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Tribunal Administratif de Grenoble, 03 février 2025. 2305040

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2305040

Date de décision :

3 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2023 et le 12 août 2024, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Savoie lui a notifié un indu d'un montant total de 502,65 euros comprenant 63 euros d'aide personnalisée au logement pour la période de mars à septembre 2022 et de 439,65 euros de prime d'activité pour la période de mars à mai 2022. Elle soutient que les indus ne sont pas fondés dès lors qu'elle a toujours régulièrement déclaré l'ensemble de ses ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions relatives à la demande de remise gracieuse de l'indu d'aide personnalisée au logement sont devenues sans objet dès lors que l'indu est soldé ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience publique. M. WYSS a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 8 janvier 2025, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est allocataire de l'aide personnalisée au logement et de la prime d'activité. Suite à un contrôle de sa situation, la caisse a retenu que Mme B n'avait pas déclaré l'ensemble de ses ressources et a généré un indu de 502,65 euros de ces deux prestations comprenant 63 euros d'aide personnalisée au logement pour la période de mars à septembre 2022 et de 439,65 euros de prime d'activité pour la période de mars à mai 2022. Mme B a contesté cette dette et sollicité une remise gracieuse de celle-ci par un recours du 21 juillet 2023. Par une décision du 19 janvier 2024, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie a accordé une remise gracieuse totale de l'indu d'aide personnalisée au logement et par une décision du même jour, il a accordé une remise gracieuse partielle de 109,91 euros de l'indu de prime d'activité. Sur la nature de la demande de la requérante et l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable ". 3. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes du huitième alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. En l'espèce, Mme B est débitrice, auprès de la caisse d'allocations familiales de la Savoie d'un indu d'aide personnalisée au logement de 63 euros et d'un indu de prime d'activité de 439,65 euros. Par un recours préalable daté du 21 juillet 2023 adressé à l'administration via un formulaire préétabli, elle a coché la case " je conteste cette décision car je ne suis pas d'accord avec l'application de la réglementation faite par les services de la Caf " et précise ensuite, dans ses développements, qu'elle sollicite la remise gracieuse de ses dettes. Elle doit donc être regardée comme ayant d'abord contesté le bien-fondé de l'indu puis sollicité la remise gracieuse. Il résulte ensuite de la requête de Mme B qu'elle se limite à contester le bien-fondé des indus sans demander de remise gracieuse supplémentaire. 5. En l'espèce, la caisse d'allocations familiales de la Savoie n'ayant répondu qu'à la demande de remise gracieuse elle est réputée avoir implicitement rejeté le recours de Mme B en tant qu'il conteste le bien-fondé de l'indu de prime d'activité demeurant seul en litige. Par conséquent, Mme B doit être regardée comme contestant cette décision implicite de rejet. Sur le bien-fondé des indus : 6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 7. Il résulte des explications produites par la caisse d'allocations familiales de la Savoie en défense que l'indu provient de l'erreur dans la nature des ressources déclarées par Mme B qui a indiqué percevoir une rente accident du travail alors qu'il s'agit en réalité d'une rente maladie professionnelle et d'une pension alimentaire. Toutefois, s'il n'est pas contesté que Mme B a déclaré de manière erronée la nature de ses ressources, d'une part, celles-ci ont été régulièrement déclarées dans leur montant et d'autre part, la caisse d'allocations familiales de la Savoie n'invoque aucune disposition établissant un calcul différencié selon la nature de la ressource prise en compte et donc d'une incidence entre la prise en compte de la rente accident du travail et la rente maladie professionnelle associée à une pension alimentaire. Par conséquent, Mme B est fondée à contester le bien-fondé de l'indu de prime d'activité et à demander l'annulation de la décision implicite litigieuse. D E C I D E : Article 1er : La decision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Savoie a rejeté le recours de Mme B contestant le bien-fondé d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 439,65 euros est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la caisse d'allocations familiales de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Le président, J.P. WYSSLa greffière, A. CHEVALIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation chacun en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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