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Cour de cassation, 29 juin 1988. 86-18.551

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.551

Date de décision :

29 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maud Adrienne X..., épouse divorcée FORGET, demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit : 1°/ de la société anonyme HERVET CREDITERME, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., 2°/ de la société civile SAINT NICOLAS, dont le siège est à Paris (8ème), ..., défenderesses à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. Z..., A..., B..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Melle Bodey, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Hervet Créditerme, de Me Ryziger, avocat de la société civile Saint Nicolas, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1986), que Mme X..., bénéficiaire d'une promesse de vente sur l'hôtel particulier dont elle était locataire, a cédé cette promesse à la société Saint-Nicolas avec engagement de rétrocession, à son profit ; qu'après avoir acquis l'immeuble, cette société l'a revendu à un tiers ; qu'un arrêt du 20 décembre 1975 a fait droit à la demande de Mme X... tendant à annuler cette dernière opération et à ordonner la réalisation de la rétrocession à son profit ; que des difficultés s'étant, alors, élevées entre les parties au sujet du paiement du prix, un arrêt du 16 avril 1980 en a précisé les modalités ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour prononcer la résolution de la rétrocession aux torts réciproques des parties, retenu qu'elle n'avait pas pu assurer le paiement du bien vendu car les prêts qui lui avaient été proposés à cet effet étaient assortis de conditions qu'elle ne pouvait pas remplir, alors, selon le moyen "d'une part, qu'en ayant imputé à Mme X... de n'avoir pu remplir la condition de consentir à son prêteur de deniers une hypothèque de même rang, tout en ayant constaté que cette condition était subordonnée à la mainlevée de l'hypothèque de même rang que la société Saint-Nicolas avait consentie sur le même immeuble, et que cette société n'avait jamais pu remettre les fonds nécessaires pour y parvenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1654 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en retenant que la réalisation de la condition d'une hypothèque de premier rang également sur les propriétés de Bretagne de Mme X..., dont était assortie l'offre de crédit du 28 février 1984 faite à cette dernière, était rendue impossible par les hypothèques dont étaient déjà grevées ces propriétés, quand la société Saint-Nicolas n'avait invoqué ce moyen qu'à propos d'une précédente offre de crédit du 6 février 1981, la cour d'appel a relevé d'office un moyen mélangé de fait et de droit et a violé l'article 12, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les offres de paiement faites à deux reprises par Mme X... dans ses conclusions d'appel n'étaient pas de nature à constituer une exécution qui fasse obstacle à la résolution demandée, a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1654 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté, sans relever de moyen d'office, que la cause de la non-réalisation de la vente était l'impécuniosité des parties et qui a retenu que l'offre de crédit d'un établissement bancaire de 1981 et de 1984 était assortie de conditions parmi lesquelles celle de la constitution d'une hypothèque de premier rang sur l'immeuble vendu ne pouvait pas être remplie par Mme X..., a, en appréciant souverainement les circonstances du non-paiement du prix, légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, par motifs adoptés, a procédé à la recherche prétendument omise en retenant que Mme X... n'offrait pas "concrètement de mettre purement et simplement en oeuvre" les modalités du paiement telles qu'elles avaient été fixées par le précédent arrêt du 3 décembre 1980, ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu que sa demande tendant à se voir reconnaître propriétaire de l'immeuble moyennant le paiement du prix ayant été rejetée, elle ne pouvait obtenir des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel, qui a prononcé la résolution de la vente aux torts réciproques des parties, sans rechercher la part de responsabilité incombant à chacune d'elles eu égard aux fautes retenues, ni l'importance du préjudice qu'elles avaient respectivement subi de ce fait, n'a pas donné une base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant la carence des deux parties et leur impuissance à exécuter les décisions fixant les modalités de la réalisation de la vente, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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