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Cour de cassation, 27 février 1991. 89-19.932

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.932

Date de décision :

27 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1ère et 2ème chambres), au profit de Mme Marie-Françoise A... veuve Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juin 1989) rendu sur renvoi après cassation, que l'embarcation de M. X... ayant pris feu au cours d'une promenade en mer, M. X... et son passager, M. Z..., se sont jetés à l'eau et M. Z..., n'ayant pu nager assez longtemps, s'est noyé ; que Mme Z... a demandé à M. X... réparation du préjudice qui lui a été causé, ainsi qu'aux enfants mineurs de la victime, par ce décès ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors que le dommage subi du fait de la destruction d'un bien par le feu est régi par l'article 1384, alinéa 2, de ce code, et qu'en instaurant une distinction entre la destruction elle-même et l'incendie qui l'a provoquée, la cour d'appel aurait violé cet alinéa par refus d'application ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé que M. Z... était décédé par noyade, sans brûlures ni asphyxie, encore que la cause réelle et directe de cette noyade se trouve, non dans l'incendie, mais dans le fait que l'embarcation allait sombrer et ne répondait plus ainsi à l'usage auquel elle était normalement destinée ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justement déduit qu'en l'absence de lien direct de cause à effet entre l'incendie et le dommage, seul l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, était applicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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