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Cour de cassation, 25 février 2020. 19-83.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-83.696

Date de décision :

25 février 2020

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Texte intégral

N° S 19-83.696 F-D N° 13 SM12 25 FÉVRIER 2020 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 FÉVRIER 2020 L'officier du ministère public près le tribunal de police d'Evry a formé un pourvoi contre le jugement de ladite juridiction en date du 6 mai 2019, qui a relaxé M. C... B... du chef de contravention au code de la route. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 28 février 2018, une contravention de stationnement très gênant d'un véhicule sur une voie réservée à la circulation des véhicules de transport public a été constatée au [...] (91) concernant un véhicule immatriculé au nom de la société Spare part France. 3. M. [...], représentant légal de la société, a contesté l'infraction et il a été poursuivi devant le tribunal de police d'Evry. Examen des moyens Sur le premier moyen Exposé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique le jugement attaqué “en ce qu'il a relaxé le prévenu alors que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal constatant l'infraction n'a été rapportée ni par écrit ni par témoins.” Sur le second moyen Exposé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation des articles 485 et 593 du code de procédure pénale. 7. Le moyen critique le jugement attaqué “en ce qu'il a relaxé le prévenu sans expliquer en quoi la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal était rapportée.” Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu les articles 537 et 593 du code de procédure pénale : 9. Selon le premier de ces textes, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 10. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Pour relaxer le prévenu, le jugement énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience ni des pièces versées à la procédure que les faits lui soient imputables, qu'ils constituent une infraction à la loi pénale ou qu'ils soient établis. 12. En se déterminant ainsi, par des motifs n'établissant pas que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal constatant l'infraction ait été rapportée par écrit ou par témoins comme l'exige l'article 537 du code de procédure pénale, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision. 13. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, La Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Evry, en date du 6 mai 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Evry autrement composé à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Evry et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille vingt.

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