Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°311
N° RG 18/00630 - N° Portalis DBVL-V-B7C-OSGY
SAS AXE TRAVAIL TEMPORAIRE
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
SOCIETE LES CRUDETTES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène CADIET, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Zina KESSACI, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Février 2020
devant Madame Elisabeth SERRIN et Madame Véronique PUJES, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé le 17 Juin 2020 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 1er avril 2020. ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 29 Décembre 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES
****
APPELANTE :
SAS AXE TRAVAIL TEMPORAIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie SCETBON de l'AARPI MARVEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Mme [T] [P] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
SSOCIETE LES CRUDETTES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Emily JUILLARD de la SCP ATM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 29 décembre 2017 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse du 9 décembre 2014,
- déclaré opposable à l'employeur, la société Axe Travail Temporaire, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du décès de [C] [K] survenu le [Date décès 4] 2014 dans les locaux de l'entreprise utilisatrice Les Crudettes,
- débouté les sociétés Axe Travail Temporaire et Les Crudettes de leurs demandes.
Le 12 janvier 2018, la société Axe Travail Temporaire a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier daté du 3 janvier 2018 (dossier enregistré sous le n° 18-00630).
Le 25 janvier 2018, la société Les Crudettes a elle aussi interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier du 3 janvier 2018 réceptionné le 5 janvier 2018 (dossier enregistré sous le n° 18-00795).
Par ses conclusions auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société Axe Travail Temporaire demande à la cour, par voie d'infirmation :
- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident de [C] [K] au titre de la législation professionnelle,
- d'ordonner au subsidiaire une expertise médicale aux fins de vérifier la relation de causalité entre le malaise , le décès et l'activité professionnelle de la victime, l'expert ayant pour mission de prendre connaissance du dossier médical de celle-ci, de déterminer la cause de son décès, de rechercher l'existence éventuelle d'un état pathologique indépendant, de dire si le décès est dû à l'évolution d'un tel état préexistant évoluant pour son propre compte et s'il est imputable au travail ou s'il y est au contraire totalement étranger.
Par ses conclusions auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société Les Crudettes demande à la cour, par voie d'infirmation :
- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident de [C] [K] au titre de la législation professionnelle,
- d'ordonner au subsidiaire une expertise médicale, l'expert ayant pour mission de prendre connaissance du dossier médical de celle-ci, de déterminer la cause de son décès, de rechercher l'existence éventuelle d'un état pathologique indépendant et de dire s'il existe un lien de causalité entre le décès et le travail ou si le décès est dû à l'évolution d'un tel état préexistant évoluant pour son propre compte sans aucun lien avec l'activité professionnelle du salarié.
Par ses conclusions auxquelles s'est référé et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- déclarer opposable à la société Axe Travail Temporaire la prise en charge de l'accident du travail mortel dont [C] [K] a été victime,
- condamner ladite société au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- au subsidiaire, si une expertise était ordonnée, donner mission à l'expert de dire si le décès est (ou pas) totalement étranger au travail ou a (ou pas) une origine totalement étrangère au travail,
et débouter la société Axe Travail Temporaire de ses plus amples demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances
En application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 18-00630 et 18-00795, le tout sous le numéro 18-00630.
Sur le fond
L'accident du travail se définit par la réunion de trois critères :
- un événement à une date certaine,
- une lésion corporelle,
- un fait lié au travail.
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale instaure une présomption d'imputabilité de l'accident du travail. Ainsi, toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Il ne suffit donc pas pour l'employeur de démontrer que l'accident n'était pas lié à un traumatisme ou à un effort en rapport avec l'activité professionnelle.
La société Axe Travail Temporaire fait essentiellement valoir en l'espèce que :
- les conditions de travail le jour de l'accident étaient tout à fait normales ; le salarié n'était soumis à aucune surcharge de travail,
- la cause exacte du malaise mortel n'était pas déterminée à l'issue de l'instruction menée par la caisse qui ne peut déduire de son ignorance de cet élément majeur que la présomption d'imputabilité est acquise et reporter la charge de la preuve d'une cause totalement étrangère au travail sur l'employeur,
- à supposer, comme les gendarmes l'ont indiqué à la soeur de [C] [K], que le décès soit imputable à une rupture d'anévrisme, ce type d'accident de santé est le plus souvent dû à une malformation congénitale d'une paroi d'une artère, le diabète, l'hypertension, le cholestérol et le tabac pouvant par ailleurs favoriser un anévrisme ; il ne peut donc être écarté que le salarié présentait un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte,
- il en résulte que la preuve de l'imputabilité de l'accident à l'activité professionnelle de [C] [K] n'est pas rapportée.
Il est constant que l'accident mortel dont [C] [K] a été victime est survenu aux temps et lieu du travail, en sorte que la présomption ci-dessus s'applique. Il appartient par conséquent, non pas à la caisse de démontrer l'imputabilité au travail comme le soutient à tort la société Axe Travail Temporaire, mais à l'employeur de démontrer la cause totalement étrangère au travail.
Le jour des faits, [C] [K] avait embauché à 10 heures et devait terminer sa journée à 18 heures; il travaillait sur une chaîne de conditionnement de salades dans un local à une température de 10-12 degrés et effectuait la mise à plat de caisses en plastique au moment de son malaise en fin d'après midi ; son décès a été constaté sur place peu de temps après.
La cause du malaise mortel n'a pas pu être déterminée au terme de l'enquête effectuée par la caisse au cours de laquelle ont été entendus l'employeur, un responsable de l'entreprise utilisatrice, les salariés témoins de l'accident et la soeur du défunt.
Si le rapport d'autopsie et le procès verbal de gendarmerie n'ont pas été obtenus, c'est en vain que la société Axe Travail Temporaire en fait le reproche à la caisse alors même que la soeur de la victime a dit ne pas en avoir eu connaissance et que la société ne justifie pas de vaines démarches qu'elle aurait accomplies pour en obtenir copie, pas plus que l'entreprise utilisatrice, alors qu'elles étaient avisées d'une enquête de gendarmerie et de la réalisation d'une autopsie ainsi que cela ressort de l'enquête de la caisse.
A supposer établie l'existence d'un état antérieur, ce qui n'est pas le cas, l'hypothèse d'un anévrisme ne résultant que des déclarations de la soeur du défunt, cela, comme l'a à juste titre précisé le premier juge, ne permet pas d'exclure que les conditions de travail, fussent-elles normales et non spécialement stressantes, aient pu jouer un rôle, la cour rappelant à cet égard qu'il s'agissait du premier jour de travail du salarié en tant qu'intérimaire après une période de chômage prolongée et que le malaise mortel est survenu précisément à la fin de cette première journée de travail.
L'employeur ne rapportant pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail et n'étayant sa demande d'expertise d'aucun élément médical de nature à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la prise en charge du malaise mortel au titre de la législation professionnelle opposable à la société Axe Travail Temporaire et l'a déboutée ainsi que la société Les Crudettes de leurs demandes.
La société Axe Travail Temporaire devra payer à la caisse la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société Axe Travail Temporaire.
PAR CES MOTIFS:
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 18-00630 et 18-00795, le tout sous le numéro 18-00630 ;
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine du 29 décembre 2017;
CONDAMNE la société Axe Travail Temporaire à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Axe Travail Temporaire aux dépens de la présente procédure, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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