Cour de cassation, 12 mai 1993. 91-12.712
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.712
Date de décision :
12 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., né le 19 février 1929 à Sidi Y... (Maroc), de nationalité française, demeurant 15, boulevardarigliano à Tarbes (Hautes-Pyrénées),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile, section B), au profit de :
18/ la SARL Smith International France Long, société à responsabilité limitée, dont le siège est BP 217 à Billière Cédex (Pyrénées-Atlantiques),
28/ les Etablissements Chabert, dont le siège est à Lingostière (Alpes-Maritimes), Nice,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des Etablissements Chabert, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., n'ayant pas relevé appel incident du jugement qui l'avait condamné à indemniser les établissements Chabert, et ayant au contraire sollicité la confirmation de cette décision, la cour d'appel n'était pas saisie de ce chef du jugement déféré ; qu'il s'ensuit que le premier moyen, qui critique des motifs surabondants de l'arrêt attaqué est inopérant ; Mais sur le second moyen pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour rejeter le recours en garantie dirigé par M. X... contre la société Smith International France, les juges d'appel, après avoir relevé que ce recours "doit être examiné dans le cadre des règles applicables au contrat de mandat en exécution duquel le contrat de location a été conclu", énoncent que M. X... "ne rapporte
pas la preuve des diligences qu'il affirme avoir accomplies pour tenir son employeur informé des faits et sauvegarder les intérêts de ce dernier" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en cas de mauvaise exécution du mandat, il appartient au mandant d'établir les fautes de gestion
par lui alléguées à l'encontre de son mandataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de son recours en garantie dirigé contre la société Smith International France, l'arrêt rendu le 17 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la société Smith International France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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