Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00556 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JPAB
Minute N° : 24/00686
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
DEMANDEUR
URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [B]
né le 04 Septembre 1973 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
M. René BERTOLINI, Assesseur employeur,
Mme Pascale MAZZOCHI, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT, greffier
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 10 Octobre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 10 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 21 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :URSSAF PACA
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :21/11/2024
M. [B] est affilié à l'Urssaf en qualité de décorateur d'intérieur.
Par une lettre postée le 12 juillet 2023, il a fait opposition à une contrainte du 21 juin 2023 signifiée le 29 juin 2023, représentant ses cotisations afférentes au 4ème trimestre 2022, pour la somme de 24434 euros, soit 23227 euros de cotisations et 1207 euros de majorations de retard.
A l'audience du 10 octobre 2024, l'Urssaf a fait valoir que la somme due avait été réglée et a demandé au tribunal de condamner le défendeur à lui payer les frais de signification de la contrainte soit 73,04 euros.
La convocation a été adressée par lettre recommandée, avec avis de réception signé en juin 2024. M. [B] n'a pas comparu à l'audience, ni personne en son nom.
MOTIFS DE LA DECISION
Les causes de la contrainte (précédée d'une mise en demeure du 27 janvier 2023 non contestée) ont été soldées après l'acte d'opposition.
Le tribunal fait droit à la demande de l'Urssaf.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Valide la contrainte du 21 juin 2023 pour la somme de 24434 euros, réglée en cours d'instance,
Condamne M. [B] à payer à l'Urssaf les frais de signification soit la somme de 73,04 euros,
Condamne M.[B] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame Fabienne RAVAT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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