Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 8 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00309
N° Portalis DBYC-W-B7I-K5HZ
50D
c par le RPVA
le
à
Me Gwendal BIHAN,
Me Axel DE VILLARTAY,
Me Charlotte GAIST
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition délivrée le:
à
Me Axel DE VILLARTAY,
Me Gwendal BIHAN,
Me Charlotte GAIST
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me STREHAIANO Claire, avocate au barreau de Rennes,
Madame [O] [V] épouse [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me STREHAIANO Claire, avocate au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
E.U.R.L. GVO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gwendal BIHAN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Géraldine PITEL, avocat au barreau de Nantes , Me Charlotte GAIST, avocat au barreau de PARIS
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 9 octobre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 08 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivants facture en date du 21 avril 2022 (pièce n°1), Mme [O] [F] et M. [J] [F], demandeurs à la présente instance, ont acquis un véhicule de marque BMW modèle série 1, 114D ayant parcouru selon son ondomètre 82 276 kilomètres et immatriculé [Immatriculation 6], pour un prix de 15 058,76 €, auprès de la société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) GVO, défenderesse au présent procès. Cette société a repris leur ancien véhicule pour un montant de 2 558,76 € (pièce demandeurs n°2).
Suivant devis en date du 07 juin 2022, un diagnostic du véhicule des époux [F] a été effectué par la société par actions simplifiée (SAS) Huchet, concessionnaire de la marque BMW, lequel mentionne diverses défaillances affectant le véhicule (pièce demandeurs n°4)
Suivant factures datées du 06 au 20 juillet 2022, des travaux de réparation ont été effectués par un sous-traitant, la société API Saint-Grégoire, aux frais de la société GVO (pièce demandeurs n°5).
Suivant facture en date du 22 août 2022, la société Huchet BMW a effectué un nouveau diagnostic, lequel a fait état de l’existence d’un bruit au niveau de l’amortisseur et de la courroie ainsi que d’une fuite d’huile et la nécessité du remplacement des galets (pièce demandeurs n°6).
Par courrier en date du 23 août 2022 (pièce demandeurs n°7), les demandeurs ont mis en demeure la société défenderesse afin de d’obtenir le rachat du véhicule par celle-ci. Cette dernière s’y est opposée par courrier du 27 août suivant (pièce demandeurs n°8).
Suivant rapport en date du 09 août 2023, une expertise amiable contradictoire a été diligentée le 14 octobre 2022. Celui-ci a mis en évidence de légères fuites d’huile ou suintement et une absence de bruit anormal lors du roulage. Á l’issue de cette réunion, les parties ont conclu un accord par lequel le vendeur s’est engagé à prendre en charge une partie des réparations (pièce demandeurs n°9).
Par courrier en date du 29 aout 2023, les époux [F] ont de nouveau mis en demeure la société GVO afin d’obtenir le rachat de leur véhicule (pièce demandeurs n°13). Par courrier en date du 02 septembre suivant, celle-ci a maintenu son opposition (pièce demandeurs n°14).
Une seconde expertise amiable contradictoire a été réalisée le 03 janvier 2024 ; dans son rapport, l’expert a constaté des défaillances affectant la courroie d’accessoire, la poulie intérieure et le carter (pièce demandeurs n°15).
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, M et M. [F] ont assigné la SARLU GVO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- ordonner une mesure d’expertise ;
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- statuer sur les dépens.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, il a été enjoint aux parties de s’informer personnellement sur la médiation.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 09 octobre suivant, elles ont refusé de tenter ce mode de réglement amiable des différends.
M. et Mme [F], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Pareillement représentée, la société GVO a formulé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formée à son encontre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Mme et M. [F] sollicitent le bénéfice d’une mesure d’expertise de leur véhicule, dans la perspective d’un procès qu’ils envisagent d’intenter à l’encontre de la SARLU GVO.
Cette société ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il convient dès lors d’y faire droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.
Enfin, compte étant tenu de la disponibilité actuelle limitée des experts judiciaires en automobile, il sera procédé à la désignation de M.[Z] [X], sachant en cette matière mais non encore inscrit sur la liste des experts de la cour. En application de l’article 6 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, celui-ci devra prêter serment devant le juge chargé du contrôle « d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience ».
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 du même code.
En conséquence, les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [Z] [X], expert non inscrit qui dès lors prêtera serment dans les conditions sus énoncées, domicilié [Adresse 2] à [Localité 5] (35)- tel. mob : [XXXXXXXX01] - email: [Courriel 7] , lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties ainsi que tous sachants ;
- prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
- examiner le véhicule de marque BMW modèle série 1, 114 D, immatriculé [Immatriculation 6] ;
- vérifier la réalité des vices allégués dans l’assignation et ses annexes ;
- rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
- dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils diminuent l'usage ;
- dire si ces vices, à les supposer constatés, étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties pour un acquéreur normalement avisé ou, s’ils sont apparus postérieurement ;
- chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux vices le cas échéant constatés ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme et M. [F] devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement;
Laissons les dépens à la charge de Mme et M. [F] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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