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Cour d'appel, 20 juin 2023. 21/04686

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/04686

Date de décision :

20 juin 2023

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE GRENOBLE N° RG 21/04686 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDLI C2 N° minute : 1ère Chambre Civile copie exécutoire délivrée le : la SELARL AABM Me Cindy LANDRAIN ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 20 JUIN 2023 Vu la procédure entre : M. [K] [S] né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Simon BERGERAS de la SELARL AABM, avocat au barreau de GRENOBLE Et Mme [E] [L] veuve [H] née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Cindy LANDRAIN, avocat au barreau de GRENOBLE A l'audience sur incident du 16 mai 2023, Nous, Joëlle BLATRY, Conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, Greffière, avons entendu les parties. Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [K] [S] a relevé appel du jugement en date du 11 octobre 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Grenoble l'a condamné au paiement de diverses sommes au bénéfice de Mme [E] [L] veuve [H]. Suivant conclusions incidentes, M. [S] demande de sursoir à statuer dans l'attente de la clôture de l'enquête pénale ouverte suite à sa plainte du 9 mars 2018 et de condamner Mme Veuve [H] à lui payer une indemnité de procédure de 600€. En réplique, Mme Veuve [H] demande le rejet des prétentions adverses et la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 1.000€ au titre de ses frais irrépétibles. MOTIFS Aux termes de l'article 771 alinéa premier du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de sursis à statuer. Par application de l'article 378 du code de procédure civile, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, notamment dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Au regard de l'ancienneté du dépôt de plainte de M. [S], soit plus de 5 années, sans le moindre élément sur l'avancée de l'enquête, il n'est pas justifié d'un motif pertinent au soutien de la demande en sursis à statuer, qui doit être rejetée. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, M. [S] supportera les dépens de la procédure en incident. PAR CES MOTIFS Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, Déboutons M. [K] [S] de sa demande en sursis à statuer, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [K] [S] aux dépens de la procédure en incident. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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