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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 92-42.302

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.302

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Somodial, dont le siège est place du Général De Gaulle à La Mothe Achard (Vendée), en cassation d'un jugement rendu le 2 avril 1992 par le conseil de prud'hommes des Sables-d'Olonne (Section commerce), au profit de Mlle Brigitte X..., demeurant ..., Le Château d'Olonne (Vendée), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Somodial, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X..., engagée le 1er septembre 1984 en qualité de vendeuse gondolière par la société Somodial, a été licenciée pour faute grave le 27 mai 1991, après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire pour avoir acquis un morceau de fromage qu'elle avait elle-même soldé ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes des Sables-d'Olonne, 2 avril 1992) de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il rentre dans les pouvoirs de direction du chef d'entreprise de fixer le prix de vente des marchandises ; qu'en le condamnant à payer une indemnité de préavis et de licenciement à une salariée, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif au motif qu'elle n'apportait pas la preuve que Mlle X... n'avait pas l'autorisation de la direction de procéder à la démarque des produits, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, par suite, violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il avait exposé qu'il n'appartenait pas à Mlle X..., simple salariée, de juger de la valeur et de l'état d'une marchandise pour déterminer unilatéralement la réduction du prix lorsque cette réduction est pratiquée à propos d'un achat qui est opéré par elle-même ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant, dont pouvait dépendre l'issue du litige, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, dans son attestation du 23 avril 1991, Mlle X... a écrit : "Je reconnais mes torts", ce qui présuppose qu'elle n'avait pas l'autorisation de procéder à la démarque des marchandises qu'elle se procurait ; qu'en énonçant qu'il n'apportait aucun témoignage prouvant que Mlle X... n'avait pas l'autorisation de la direction de procéder à la démarque des produits mis en vente, la cour d'appel a dénaturé ladite attestation et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la salariée, soutenant que la marchandise ne pouvait, en l'état, être vendue au tarif normal, le conseil de prud'hommes, qui a retenu, sans inverser la charge de la preuve, et répondant par là-même aux conclusions invoquées, qu'il était d'usage dans la profession de vendre des produits non présentables à des prix réduits, a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de l'existence d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Somodial, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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