Texte intégral
SOC. / ELECT
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 septembre 2017
Irrecevabilité non spécialement motivée appel possible
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10964 F
Pourvoi n° N 16-21.603
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ricoh France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 20 juillet 2016 par le tribunal d'instance de Villejuif (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union locale des syndicats CGT (Rungis - Orly Ville - Thiais - Chevilly Larue), dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Jacques Y..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Safa Z..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme Séverine A..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. Mustapha B..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme Florence C..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme E..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ricoh France, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'union locale des syndicats CGT (Rungis - Orly Ville - Thiais - Chevilly Larue), MM. Y..., B..., Mmes Z..., A... et C... ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ricoh France à payer à l'union locale des syndicats CGT (Rungis - Orly Ville - Thiais - Chevilly Larue), MM. Y..., B..., Mmes Z..., A... et C... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.
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