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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 91-16.476

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.476

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Accore, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à Pantin (Seine-Saint-Denis) ci-devant, et actuellement ... à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit : 1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2 / de M. Patrick Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine) ci-devant, et actuellement ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), pris en sa qualité de représentant des créanciers du règlement judiciaire de M. Jean-Claude X..., 3 / de M. Olivier Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan du règlement judiciaire de M. Jean-Claude X..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Accore, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... et de MM. Y... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 21 février 1991), qu'après avoir assigné la société Accore devant le tribunal de grande instance en paiement du solde d'une facture, M. X... a été mis en redressement judiciaire par le tribunal de commerce ; qu'après l'intervention de l'administrateur judiciaire dans la procédure en cours devant le tribunal de grande instance, la société Accore a déclaré une créance au représentant des créanciers de la procédure collective, puis a présenté au tribunal de grande instance une demande reconventionnelle tendant à faire fixer le montant de cette créance née, selon elle, de la mauvaise exécution du contrat qui avait donné lieu à l'établissement de la facture ; que la déclaration de créance ayant été effectuée tardivement, la société Accore a demandé a être relevée de la forclusion ; Attendu que la société Accore reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que le débiteur et le créancier étant dans les liens d'une instance au moment où le jugement de redressement judiciaire a été prononcé, il appartenait à l'administrateur judiciaire désigné d'effectuer une reprise d'instance ; que, faute d'avoir accompli cette formalité à temps et pour avoir laissé le débiteur poursuivre seul l'instance, l'administrateur judiciaire et le débiteur avaient conduit le créancier à croire légitimement que le débiteur devait nécessairement être maître de ses biens ; qu'ainsi, par cette attitude, ils avaient poussé le créancier à n'effectuer aucune vérification utile ; d'où il suit qu'en jugeant que le créancier ne rapportait pas la preuve que sa défaillance n'était pas due à son fait, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 373 du nouveau Code de procédure civile, l'instance interrompue peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense ; qu'à défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation ; qu'ainsi, c'est sans encourir le grief du moyen que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu, souverainement, que la société Accore ne démontrait pas que sa défaillance à déclarer sa créance dans le délai légal n'était pas due à son fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Accore, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-25 | Jurisprudence Berlioz