Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10277 F
Pourvoi n° E 18-26.158
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
M. W... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-26.158 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. U..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... et le condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. U...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. W... U... à payer à la CRCAM d'Ille et Vilaine la somme de 72.087,90 € outre intérêts légaux à compter du 7 avril 2010 avec capitalisation de ceux-ci par année entière, et de l'avoir débouté de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la CRCAM avait commis une faute engageant sa responsabilité à son égard et à la condamner à lui payer des dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la disproportion des engagements de caution souscrits par M. W... U... :
En vertu des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus, à moins que le patrimoine de cette dernière, au moment où celle-ci est appelée, lui permette de faire face à son obligation.
L'application de ces dispositions nécessite d'examiner contrat par contrat la proportionnalité de chaque engagement.
Le prêt 240 souscrit le 11 août 2003 :
L'engagement a été souscrit à hauteur de 198.000 euros en principal, intérêts et frais, à une époque à laquelle M. W... U... percevait un salaire mensuel de 1 401 euros, tandis que son épouse percevait un salaire de 500 euros, le couple ayant deux enfants à charge et remboursant un prêt aux mensualités de 911,86 euros, pour des travaux dans une maison dont il était propriétaire.
Cette maison était évaluée à l'époque à la somme de 150.000 euros selon les déclarations de M. U....
Compte tenu de ses revenus et charges ainsi que du montant de son patrimoine net au moment de la souscription de l'engagement de caution, celui-ci était manifestement disproportionné à ses revenus et biens de l'époque.
A l'époque à laquelle M. U... a été appelé, son patrimoine était toujours constitué de son bien immobilier, pour lequel tous les prêts sont désormais remboursés ; ce bien a été évalué à la somme de 110.000 à 120.000 euros par un agent immobilier, contestée par la banque ; l'évaluation est toutefois détaillée et accompagnée de plusieurs photos et la Cour relève que la maison est mitoyenne, d'une surface modeste de 95 mètres carrés, située en pleine campagne à 47 km de Rennes et 75 km de Nantes, c'est à dire dans un secteur peu porteur, et insérée au milieu de bâtiments agricoles ; dès lors, l'évaluation paraît conforme au prix du marché.
Les revenus de M. U... ont été de 9.969 euros pour l'année 2013 et nuls pour l'année 2014.
Les sommes restant dues au titre du prêt 2014 ont fait l'objet d'une déclaration de créance à hauteur de 84.626,27 euros au 31 mars 2010.
Dès lors, le patrimoine actuel de M. U... lui permet d'y faire face, y compris en tenant compte de la condamnation prononcée par cette Cour le 20 février 2015 au bénéfice de la SAS CNH CAPITAL EUROPE à hauteur de 21.668,01 euros outre intérêts.
Les engagements de caution souscrits le 31 décembre 2006 pour le prêt 565, le 15 février 2006 pour le prêt 557 et le 24 novembre 2006 pour le prêt 530 :
Ces trois engagements de l'année 2006, aux montants respectifs de 19.154,20 euros, 39.994,53 euros, et 45.500 euros, ont été souscrits à une époque à laquelle M. U... s'était déjà porté caution pour la même banque à hauteur de 356.531,38 euros pour les trois prêts 240, 697 et 397, alors qu'il disposait toujours des mêmes revenus et biens que ceux qui prévalaient lors de l'engagement de caution pour le prêt n° 240.
M. U... étant ainsi engagé avant même l'année 2006 de façon disproportionnée à ses revenus et biens, il l'était a fortiori après la conclusion des trois engagements pour les prêts 565, 557 et 530.
A la date à laquelle il est appelé, son patrimoine est déjà totalement absorbé par l'engagement de caution 240 ainsi que par la condamnation prononcée au bénéfice de la SAS CNH CAPITAL EUROPE, compte tenu des intérêts ayant déjà couru.
Par conséquent, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a dit que le CREDIT AGRICOLE ne peut se prévaloir de ces trois engagements de caution.
Sur le manquement de la banque à son devoir de conseil :
Sur le manquement au devoir de conseil envers la caution :
Les motifs qui précèdent ont déjà statué sur les conséquences devant être tirées des engagements excessifs qui ont été demandés à la caution » (arrêt attaqué, p. 5 § 9 à p. 7 § 4) ;
1°) ALORS QU'indépendamment de la protection particulière accordée par le code de la consommation aux personnes physiques qui se sont portées caution, la banque reste tenue en outre de son devoir de mise en garde de la caution, et peut être tenue à réparation en cas de manquement à ce devoir, notamment lorsque, au moment de l'appel d'une caution disproportionnée à l'origine, le patrimoine de la caution en permet le paiement ; qu'en affirmant qu'il lui suffisait de statuer sur la disproportion initiale du cautionnement litigieux et son opposabilité à la caution en raison de son retour ultérieur à meilleure fortune pour répondre à la demande de réparation du préjudice subi à raison de la faute de la banque la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil et, par fausse application, l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
2°) ALORS QUE la banque est tenue d'un devoir de mise en garde envers la caution non avertie au sujet de la portée de son engagement, lorsque ce dernier n'est pas adapté aux capacités financières ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation du préjudice résultant du défaut de mise en garde sans rechercher si la banque avait rempli ce devoir, après avoir pourtant constaté que le cautionnement du prêt n° 240 était disproportionné lors de sa conclusion, la Cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce.
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