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Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-20.263

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.263

Date de décision :

4 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10679 F Pourvoi n° X 18-20.263 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société The International Banking Corporation BSC, dont le siège est [...] , 2°/ la société Cabinet Trowers and Hamlins LLP, dont le siège est [...] BAHREIN, agissant en qualité d'administrateur de la société The International Banking Corporation BSC, contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Banque BIA, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Cross Continental Trading Limited, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société The International Banking Corporation BSC et de la société Cabinet Trowers and Hamlins LLP, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Banque BIA ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société The International Banking Corporation BSC et la société Cabinet Trowers and Hamlins LLP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne solidairement à payer à la société Banque BIA la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société The International Banking Corporation BSC et la société Cabinet Trowers and Hamlins LLP Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la compétence du juge français pour connaître du litige opposant la BIA à la société TIBC et son administrateur et d'avoir renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Paris. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 14 du code civil : "L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français"; que d'une part, contrairement à ce que prétend TIBC, l'application de ce texte est fondée sur la seule nationalité française de la Banque BIA qui s'en prévaut expressément, et n'est pas subordonnée au fait que l'obligation aurait été contractée en France; que d'autre part, la société BIA se prévaut notamment à l'égard de TIBC de sa qualité de banque confirmante du crédit documentaire, de sorte que la clause compromissoire stipulée par le contrat de vente ne fait pas obstacle à l'application du privilège de juridiction; qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement en ce que le tribunal de commerce s'est déclaré compétent à l'égard de l'action de BIA dirigée contre TIBC et son administrateur, ALORS QUE peut être traduit en France l'étranger même non résidant en France pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des français ; qu'en se reconnaissant compétente sur le fondement de la nationalité française de la société BIA, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si la société TIBC avait contracté envers elle une obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 du code civil.

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