Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/12123 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6MR
[P] [D]
C/
URSSAF-DRRTI PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Monsieur [P] [D]
- URSSAF-DRRTI PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 15/05410.
APPELANT
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEE
URSSAF-DRRTI PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [V] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [P] [D], affilié à la caisse de sécurité sociale des indépendants du 23 octobre 2006 au 13 juin 2009 en qualité d'artisan, s'est vu signifier une contrainte émise par le régime social des indépendants le 6 octobre 2015 pour un montant de 6.688 euros portant sur la régularisation des cotisations dues sur les années 2008 et 2009.
Le 16 octobre 2015, M. [D] y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement en date du 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [D],
- rejeté l'opposition et validé la contrainte pour le montant de 6.688 euros dont 341 euros de majorations de retard au titre des cotisations dues pour la régularisation 2008 et pour la régularisation 2009,
- condamné M. [D] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 30 juillet 2021, M. [D] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 6 avril 2023, l'appelant, bien que régulièrement avisé de la date d'audience par lettre simple du greffe en date du 9 novembre 2022, non revenue, n'a pas comparu.
L'URSSAF intimée se réfère à ses conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- en conséquence, de valider la contrainte émise le 30 septembre 2015 signifiée le 6 octobre 2015 pour un montant de cotisations et majorations de retard de 6.668 euros au titre de la régularisation 2008 et 2009,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 6.327 euros en prinicpal et 341 euros de majorations de retard, soit un total de 6.668 euros au titre de la contrainte du 30 septembre 2015 en deniers ou quittances,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie intimée pour un plus ample exposé du litige.
En outre, le présent arrêt sera rendu contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appelant ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel.
En outre, les demandes présentées par l'intimée qui n'ont pas été portées à la connaissance de l'appelant selon les modalités fixées par l'article 68 du code de procédure civile sont en voie de rejet.
S'il ressort du dispositif du jugement qu'il a bien validé la contrainte, il n'a en revanche pas prononcé de condamnation en paiement à l'encontre de M. [D], de sorte que les demandes incidentes de l'URSSAF tendant à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 6.668 euros au titre de la contrainte du 30 septembre 2015 en deniers ou quittances, et la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles doivent être déclarées irrecevables.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré et de déclarer irrecevables les demandes incidentes de condamnation présentées par l'URSSAF.
L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens .
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- Déclare irrecevables les demandes incidentes de l'URSSAF tendant à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 6.668 euros au titre de la contrainte du 30 septembre 2015 en deniers ou quittances, et la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- Condamne l'appelant aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
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