Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Soretour, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / M. Pierre Z..., demeurant ...,
3 / M. Gilbert F..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile), au profit :
1 / de la société Réunithèque, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. E... Ah Fane, demeurant ...,
3 / de M. B... Chu Yan Fui, demeurant ..., appartement 109, 97410 Saint-Pierre,
4 / de M. Jean D..., Barishaï Y..., demeurant ... des Bambous, 97410 Saint-Pierre,
5 / de M. Joseph, Claude H...
C... Sang, demeurant ... et Arly Leblond, 97410 Saint-Pierre,
6 / de M. Houssen X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Réunithèque, domicilié ...,
7 / de M. A... Huat Kone G..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Soretour et de MM. Z... et F..., de Me Blondel, avocat de M. Kone G..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique , ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Soretour s'était obligée envers le bailleur, solidairement avec la cessionnaire du droit au bail, au paiement des loyers dus et à l'exécution du bail, que MM. Z... et F... s'étaient eux-mêmes portés cautions solidaires de la société Soretour et qu'ils ne justifiaient pas avoir réglé l'intégralité de la dette de loyers de la cessionnaire, et retenu que le dépôt de garantie ne pouvait être remboursé qu'à la restitution des locaux sous réserve de l'état des lieux, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les obligations de la cédante et de ses cautions étaient déterminées et que la société Soretour ne bénéficiait pas d'une créance liquide et exigible pouvant se compenser avec sa dette, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Soretour et MM. Z... et F..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Soretour et MM. Z... et F... à payer à M. Kone G... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.
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