Cour de cassation, 07 mars 1991. 89-85.582
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.582
Date de décision :
7 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
AL Z... Mohamed, prévenu,
LA SOCIETE D'ASSURANCES "LES MUTUELLES
DU MANS", partie intervenante,
X... Zoubir, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 1989 qui, dans une procédure suivie contre le premier pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois, en raison de la d connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le pourvoi d'AL Otaibi et de la société d'assurances "Les Mutuelles du Mans" ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 476, 512 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence du ministère public lors du prononcé de l'arrêt ;
"alors que le ministère public est dans toute juridiction répressive, partie intégrante et nécessaire de cette juridiction ; qu'il doit donc être présent à l'audience où le jugement est rendu ; qu'en l'espèce la cour d'appel n'a nulle part mentionné la présence du ministère public lors de l'audience du prononcé de l'arrêt ; que ce faisant, elle n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la composition de la juridiction avait été régulière" ;
Attendu que l'arrêt, rédigé en un seul contexte, sans qu'il y ait eu d'arrêt distinct pour chaque audience, énonce qu'à l'audience des débats la cour d'appel était notamment composée de M. Y..., substitut général ; que de cette mention, qui constate expressément la présence du ministère public, résulte à défaut de constatations ou de preuves contraires, la présomption que le ministère public a été présent à toutes les audiences de la cause ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ;
"aux motifs adoptés qu'il y a lieu de déduire la créance de la caisse primaire au total 1 653 526,39 francs ;
"alors que les juges du fond doivent tenir compte du capital constitutif d'une pension et des d arrérages échus de cette pension appréciés au jour de la décision de justice ; qu'en l'espèce la cour d'appel a repris l'évaluation faite par le tribunal du capital représentatif de la pension d'invalidité versée à la victime (298 345,60 francs) et des arrérages échus de cette pension (39 845,81 francs) compris dans la créance de la caisse, tels que calculés au 31 août 1988 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a
violé les articles susvisés" ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas évalué la créance de la caisse primaire d'assurance maladie au jour de sa décision, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que cet organisme ait adressé à cette juridiction un nouvel état de ses prestations ; que les juges relèvent que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas comparu, ni personne pour elle et qu'enfin il ne résulte pas des conclusions du prévenu que le décompte de cette créance, tel que fixé par le tribunal, ait été contesté par l'intéressé ;
Qu'ainsi le moyen doit être déclaré irrecevable ;
Sur le pourvoi de Zoubir X... ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 3 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a, limitant à 2 014 188,63 francs l'évaluation du préjudice subi par X..., condamné Al Otaibi et les Mutuelles du Mans à lui payer, déduction faite de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, une rente mensuelle de 2 419,92 francs ainsi qu'une somme de 25 000 francs en réparation de son préjudice personnel ;
"aux motifs qu'il n'apparait pas, au vu des conclusions de l'expertise judiciaire que X... soit atteint, comme il le prétend, d'une incapacité de travail totale même s'il est inapte à reprendre l'activité qu'il avait au moment de l'accident ; que l'incapacité permanente partielle intervient pour compenser sur ce déficit ; que le premier juge a évalué avec pertinence les divers chefs de préjudice de X... ; d
"et, aux motifs adoptés des premiers juges, que X..., né en 1954, titulaire d'un CAP de mécanique générale, était en chômage depuis quelques mois lorsqu'il fût blessé ; qu'il fallait donc retenir, comme le proposaient les défendeurs, un revenu mensuel de 4 000 francs ;
"alors, d'une part, que le juge doit tenir compte de tous les chefs de dommage, aussi bien matériel que corporel ou moral, découlant des faits objets de la poursuite, afin d'en réparer l'intégralité ; que dès lors, l'arrêt attaqué, en ne répondant pas aux conclusions de X... qui sollicitaient le remboursement des frais personnellement exposés par lui et en relation directe avec l'accident, non au surplus pris en compte par le jugement, soit une somme de 19 784,39 francs correspondant aux frais de forfait hospitalier et de transports en ambulance, n'a pas régulièrement motivé sa décision ;
"alors, d'autre part, que l'impossibilité de donner suite du fait de l'accident à une offre d'emploi constitue un préjudice, actuel et certain provenant directement de l'infraction poursuivie ; que, faute de répondre encore aux conclusions de X... soutenant que, lorsqu'il avait été accidenté, il venait de recevoir une offre d'emploi suivie d'une éventuelle titularisation de la société Metareg Aquitaine à laquelle il n'avait pu répondre en raison de l'accident et réclamant en conséquence la prise en compte au titre de l'incapacité totale temporaire de la perte de salaire
dont il avait été privé, l'arrêt attaqué n'est à nouveau pas motivé ;
"alors, enfin, que la cour d'appel, qui n'a pas précisé si la part d'indemnité allouée au titre de l'incapacité permanente partielle réparait effectivement le préjudice physiologique de X... fixé à 50 % par les experts et le préjudice économique résultant de la perte, sinon totale, du moins importante, de sa capacité de travail, n'a pas légalement justifié sa décision devant assurer à la victime la réparation totale de ses préjudices" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;
Attendu que, statuant sur les réparations d'un d accident de la circulation dont Al Otaibi avait été déclaré responsable, la cour d'appel a fixé le préjudice réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, sans se prononcer sur les frais de forfait hospitalier et de transport en ambulance et réclamés par celle-ci dans ses conclusions, tant devant le tribunal que devant les juges d'appel ;
Mais attendu qu'en omettant de statuer sur ce chef de préjudice la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; que la cassation est ainsi encourue ;
Par ces motifs,
1° Sur le pourvoi du prévenu et de la société d'assurances "Les mutuelles du Mans" ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
2° Sur le pourvoi de Zoubir X... :
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 7 septembre 1989 mais en ses seules dispositions relatives au préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et soumis au recours des organismes sociaux, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Maron ç conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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