Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 22/03311 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYWOE
N° MINUTE :
Requête du :
26 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante assistée de Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame JAGOT, Assesseur
Monsieur TERRIOUX, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 21 Novembre 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/03311 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYWOE
DEBATS
A l’audience du 02 Juillet 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024, prorogé au 21 Novembre 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 6 janvier 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris (ci-après désignée la CPAM ou la Caisse) a notifié à Madame [G] [Z], exerçant la profession d'assistante de vie, sa décision de prendre en charge un accident survenu le 20 décembre 2020 et ainsi déclaré le 23 décembre 2020 : "Madame [Z] intervenait chez Madame L., pour lui donner son repas. Alors qu'elle allait donner à boire à Mme, elle aurait ressenti une douleur vive au genou. Genou attente d'examens radiologiques."
Par courrier du 24 juin 2021, la CPAM a notifié à Madame [G] [Z] la fin de la prise en charge des arrêts de travail et des soins au titre de l'accident du travail qu'elle a subi le 20 décembre 2020, en considération de la guérison de ses lésions ayant été fixée par le médecin conseil de la caisse à la date du 30 juin 2021.
Par courrier du 30 juin 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris (ci-après désignée la CPAM ou la Caisse) a notifié à Madame [G] [Z] le rejet de sa demande de prise en charge d'une nouvelle lésion déclarée le 28 mai 2021 au titre de l'accident du travail qu'elle a subi le 20 décembre 2020, en considération de l'avis du médecin conseil de la caisse selon lequel cette nouvelle lésion n'était pas en lien avec l'accident.
A la suite d'une contestation formée par Madame [G] [Z], le docteur [X] [D] désigné par la Caisse a réalisé une expertise technique le 15 septembre 2021, dont les conclusions ont confirmé les deux décisions de la Caisse, en considérant d'une part que l'assurée était "consolidée à la date du 30 juin 2021" d'autant plus que son arrêt de travail se poursuivait en maladie au-delà de cette date, et d'autre part que la gonarthrose déclarée le 28 mai 2021 n'était pas imputable à l'accident du travail en date du 20 décembre 2020.
Par deux lettres recommandées en date du 17 juin 2022, la Caisse a notifié à Madame [G] [Z] le rapport d'expertise du 15 septembre 2021 et a confirmé ses deux décisions du 24 juin 2021 et du 30 juin 2021.
Par lettre recommandée en date du 30 juin 2022, Madame [G] [Z] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable d'Ile-de-France d'une contestation de ces deux décisions de rejet.
Par lettre recommandée adressée le 26 décembre 2022 au secrétariat-greffe, Madame [G] [Z] représentée par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d'une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de recours amiable d'Ile-de-France, cette instance n'ayant pas statué dans le délai réglementaire.
L'affaire a été retenue à l'audience du 2 juillet 2024, lors de laquelle les parties étaient régulièrement représentées par leurs conseils qui ont oralement réitéré les termes de leurs conclusions respectives établies pour cette audience.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu'à la note de l'audience du 2 juillet 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 3 octobre 2024, puis prorogé au 21 novembre 2024, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours de Madame [G] [Z] n'est pas contestée.
Madame [G] [Z] sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire, afin qu'un expert se prononce sur la date de consolidation de ses lésions consécutives à son accident du travail en date du 20 décembre 2020, sur le lien entre la nouvelle lésion déclarée le 28 mai 2021 (gonarthrose) et cet accident, ainsi que sur l'évaluation de ses séquelles (et la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle).
En premier lieu sur la forme, Madame [G] [Z] prétend que la commission médicale de recours amiable ne s'étant pas prononcée malgré la régularité de sa saisine, l'expertise judiciaire est de droit.
En second lieu sur le fond, Madame [G] [Z] considère qu'elle ne peut avoir été déclarée guérie le 30 juin 2021 alors qu'il existe des séquelles qui ont été constatées par l'expert désigné par la Caisse, lequel évoque lui-même une consolidation plutôt qu'une guérison. Elle précise que l'existence de séquelles est confirmée par ses médecins traitants.
Elle ajoute, concernant sa demande de reconnaissance d'une nouvelle lésion, que ses médecins traitants estiment qu'il existe un lien indéniable entre sa pathologie déclarée en tant que nouvelle lésion et l'accident initial subi.
Sur ce :
Vu les dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile, aux termes duquel "en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve" ;
Aucune disposition ne prévoit que l'expertise judiciaire est de droit dans le cadre d'un recours contentieux régulièrement introduit à la suite d'une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de recours amiable.
Madame [Z] sera donc déboutée de sa demande d'expertise de ce premier chef.
En outre, Madame [Z] produit un compte rendu opératoire en date du 22 avril 2022 (pièce n°6 de la partie requérante) à l'appui de ses allégations, ainsi qu'un certain nombre de documents médicaux, notamment des compte-rendus d'IRM du genou gauche du 23 décembre 2020, du 27 mars 2021, du 1er mars 2022 et du 19 mars 2024 concernant des gonalgies, ainsi qu'une radiographie des genoux du 2 juin 2021 et enfin une notification de la MDPH en date du 24 décembre 2021 concernant la reconnaissance d'un taux d'incapacité inférieure à 50%.
Toutefois, force est de constater qu'aucun de ces documents n'est de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise technique qui a été réalisée le 15 septembre 2021 par le docteur [D], expert rhumatologue, et notifiée à la partie requérante le 17 juin 2022 : ces documents tendent au contraire à conforter l'analyse de la Caisse selon laquelle la "nouvelle lésion" mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 28 mai 2021 sous le libellé "gonarthrose" n'est pas imputable au fait accidentel reconnu en accident du travail survenu le 20 décembre 2020, mais correspond incontestablement à un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Dans la même logique, les documents produits par la partie requérante ne sont pas de nature à remettre en cause la décision de la Caisse tendant à fixer la guérison du fait accidentel déclaré le 20 décembre 2020 à la date du 30 juin 2021.
Les séquelles évoquées par la partie requérante sont celles liées à la pathologie évolutive d'une gonarthrose qui est précisément due à un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Par ailleurs, les conclusions de l'expertise du 15 septembre 2021, et l'utilisation de la notion de consolidation des lésions de Madame [Z] au 30 juin 2021 n'apparaissent pas en contradiction avec la notion de guérison retenue par la Caisse à cette même date, puisque l'expert a établi que l'assurée n'a subi aucun traumatisme le 23 décembre 2020, et que les différentes IRM n'ont fait que révéler son état antérieur, de telle sorte que son arrêt maladie postérieur au 30 juin 2021 ainsi que les séquelles de l'assurée sont exclusivement dues à cet état antérieur et non à l'accident du 23 décembre 2020.
Compte tenu de cette analyse médicale claire et sans ambiguïtés, non remise en cause par les documents médicaux produits par la partie requérante, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale judiciaire ou d'annuler les décisions contestées de la Caisse en date du 24 juin 2021 et du 30 juin 2021, confirmées le 17 juin 2022, ces décisions apparaissant bien fondées, de telle sorte que Madame [G] [Z] sera déboutée de ses demandes.
Madame [G] [Z], qui succombe en son recours, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
Déclare Madame [G] [Z] recevable mais mal fondée en son recours ;
Déboute Madame [G] [Z] de ses demandes ;
Condamne Madame [G] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/03311 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYWOE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [G] [Z]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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