Tribunal Administratif de Toulouse, 03 décembre 2024. 2204933
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2204933
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. C A, représenté par Me Rieu-Castaing, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2019, pour un montant global demeurant en litige de 13 864 euros.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
- malgré ses demandes répétées, l'administration fiscale ne lui a pas communiqué les recoupements externes qu'elle a réalisés ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
- le loyer en cause s'intègre dans une gestion normale de la société et ne peut donner lieu à rejet de charges au niveau de sa déductibilité du résultat de la société ; M. A ne peut être imposé au titre des revenus fonciers au-delà de la somme retenue comme étant déductible du résultat de la société, soit 2 772 euros par an ; dans ces conditions, il demande à bénéficier du régime " microBIC " prévoyant un abattement de 50 % des bénéfices industriels et commerciaux réalisés ;
- sa base imposable au titre des revenus fonciers est ainsi de 1 386 euros pour chaque année d'imposition ;
- il ne s'est pas enrichi ;
- l'administration fiscale n'a pas fait une exacte application de la doctrine fiscale n° BOI-CTX-DG-20-20 publiée au BOFIP le 2 août 2019 en matière de charge de la preuve s'agissant d'une procédure de vérification contradictoire menée sur le fondement de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration fiscale a méconnu la doctrine n° BOI-CTX-DG-20-20-40 publiée au BOFIP le 12/09/2012, dès lors qu'elle n'a pas exercé son droit de communication prévu aux articles L. 81 à L. 85 du livre des procédures fiscales pour contester les éléments probants qui lui étaient soumis ;
En ce qui concerne les intérêts de retard et les pénalités :
- l'administration fiscale ne démontre pas les manquements délibérés au titre de l'article 1758 A du code général des impôts ;
- les intérêts de retard ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le directeur spécialisé de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sarraute,
- et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU EM Auto, dont M. A est salarié, a pour activité le négoce de véhicules d'occasion. Elle a fait l'objet, du 30 mars au 27 mai 2021, d'une vérification générale de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, étendue jusqu'au 31 décembre 2020 pour la seule taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Elle a également fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2017. Au cours de ces contrôles, l'administration fiscale a constaté que par un bail commercial du 1er mars 2016, M. A avait donné en location à la société des locaux sis 12 route de Toulouse à Saint Sauveur (31 790) pour un loyer annuel de 18 000 euros. M. A a alors fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel, par une proposition de rectification du 28 mai 2021, l'administration fiscale l'a informé de son intention de réintégrer dans ses revenus imposables les revenus fonciers non déclarés résultant de la perception de ce loyer pour les années 2017 à 2019 et ainsi de l'assujettir à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux, pour un montant global de 17 173 euros, somme que, en l'absence de réponse de l'intéressé aux rectifications proposées, elle a mis en recouvrement par un avis d'imposition du 30 novembre 2021 et deux avis d'imposition du 31 décembre 2021. Sa réclamation préalable formée le 14 juin 2022 ayant été rejetée par une décision du 12 juillet 2022, par la présente requête, M. A demande au tribunal la décharge des sommes mises à sa charge par les avis de mise en recouvrement des 30 novembre et 31 décembre 2021 pour le montant global de 13 864 euros demeurant en litige.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " En application de ces dispositions, il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements, soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.
3. M. A soutient que " le service de contrôle a essentiellement assis ses rectifications sur la base de recoupements externes réalisés dans le cadre du droit de communication aux fins de procéder à des recoupements externes auprès de certaines sources extérieures, banques, sociétés, tiers () ", et qu'il a " gardé sous le coude des informations qu'il n'a pas divulgué notamment concernant les termes de comparaison des loyers comparables ". Il résulte toutefois de l'instruction, notamment des termes de la proposition de rectification du 28 mai 2021, que le vérificateur a mentionné les éléments issus de la vérification de comptabilité de la SASU EM Auto desquels il tirait l'existence d'un bail commercial conclu entre la société et M. A et le versement, par la société, des loyers correspondant. Il ressort en outre des termes de la proposition de rectification que dans le cadre du contrôle sur pièces dont il a fait l'objet, d'une part l'administration fiscale n'a pas exercé son droit de communication et, d'autre part, les rectifications n'ont pas été fondées sur des documents ou renseignements autres que ceux mentionnés. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
4. En premier lieu, il est constant que le contrôle sur pièces dont a fait l'objet M. A s'est déroulé selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales. Contrairement à ce que soutient M. A, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des termes de la proposition de rectification, que lors de ces opérations, l'administration fiscale aurait procédé à un renversement de la charge de la preuve. En outre, l'administration fiscale demeure libre de recourir ou non au droit de communication que lui confèrent les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen de la méconnaissance par l'administration des règles relatives à la charge de la preuve doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. " M. A n'a pas répondu à la proposition de rectification du 28 mai 2021 dans le délai qui lui était imparti. Par suite, il a tacitement accepté les rectifications, et supporte, dans la présente instance, en application des dispositions de l'article R. 194-1 précité, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions supplémentaires en litige.
S'agissant de l'interprétation de la loi fiscale :
6. M. A ne peut utilement invoquer l'interprétation administrative de la loi fiscale, notamment le BOI-CTX-DG-20-20 publiée au BOFIP le 2 août 2019 et le BOI-CTX-DG-20-20-40 publiée au BOFIP le 12 septembre 2012, dès lors qu'il ne ressort pas de ces instructions une lecture de la loi fiscale différente de celle exposée ci-dessus en ce qui concerne les règles de charge de la preuve et l'exercice par l'administration du droit de communication.
En ce qui concerne les revenus fonciers :
7. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " Aux termes de l'article 14 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines, () ". Aux termes de l'article 29 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. " Aux termes de l'article 31 du même code : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ; () ". Et aux termes de l'article 32 de ce code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux article 29 et 30 n'excède pas 15 000 €, le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 30 %. () ".
8. Il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la SASU EM Auto a révélé qu'elle a comptabilisé en 2017, 2018 et 2019, en charges, la somme de 18 000 euros, correspondant au montant du loyer annuel d'un local, sis 12 route de Toulouse à Saint-Sauveur, pris en location dans le cadre d'un bail commercial d'une durée de neuf ans conclu le 1er mars 2016 avec M. A, son salarié, ce bien étant une maison d'habitation composée de cinq pièces d'une superficie habitable de 107 m², constituant à la fois le siège social de la société et la résidence principale de sa gérante. Cette charge était comptabilisée au compte " 613200 - Locations immobilières " et inscrite au crédit du compte " Associés ". Après avoir estimé que M. A avait consenti une libéralité à la société en renonçant à percevoir les loyers en cause, puis constaté qu'il n'avait pas souscrit de déclaration de revenus fonciers et ainsi n'avait pas déclaré ces revenus locatifs, l'administration a rehaussé la base imposable à l'impôt sur le revenu de l'intéressé au titre des années 2017 à 2019, dans la catégorie des revenus, à hauteur de 18 000 euros, correspondant au montant du loyer annuel prévu par le bail et, en conséquence, a mis à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux en résultant.
9. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, la circonstance de la déductibilité ou non des loyers des résultats de la SASU EM Auto est sans incidence sur leur imposition entre ses mains en qualité de revenus fonciers. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
10. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'en l'absence de tout élément permettant d'identifier une contrepartie à l'abandon des loyers en cause par M. A, l'administration a estimé, sur le fondement des dispositions précitées des articles 12 et 29 du code général des impôts, que la renonciation à percevoir ces loyers procédait d'un acte de disposition constitutif d'une libéralité au bénéfice de la société preneuse et qu'ainsi, ces loyers avaient été mis à sa disposition, ce que M. A ne conteste pas. Outre le fait que le bien immobilier en cause donné en location ne constitue pas des locaux commerciaux mais une maison d'habitation et qu'il n'est pas susceptible de faire l'objet, à lui-seul, d'une exploitation commerciale, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas soutenu ni même allégué, que ce bien ferait partie de l'actif immobilisé d'une entreprise et que, par sa location, M. A aurait entendu participer effectivement à la gestion ou aux résultats de la société locataire. Dans ces conditions, les loyers en cause mis à disposition du contribuable constituent des revenus fonciers passibles de l'impôt sur le revenu, et non des bénéfices industriels et commerciaux. Au demeurant, les revenus fonciers mis à la disposition de M. A au titre des années 2017 à 2019 excèdent la somme de 15 000 euros. Par suite, c'est à bon droit qu'en application des dispositions combinées des articles 12 et 29 du code général des impôts, l'administration fiscale a procédé aux rectifications litigieuses et, en conséquence, a mis à la charge de M. A les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en résultant.
11. En troisième et dernier lieu, en se bornant à soutenir qu'il ne s'est pas enrichi et que l'administration ne rapporte pas la preuve de son enrichissement personnel, M. A ne conteste pas utilement le bien-fondé des impositions litigieuses. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, M. A ne contestant par ailleurs pas le fait qu'il n'a pas déclaré les revenus fonciers qu'il a perçus au titre des années d'imposition en litige, que c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans ses revenus imposables au titre de ces trois années lesdits revenus fonciers.
Sur les intérêts de retard et pénalités :
13. En premier lieu, si M. A indique contester les intérêts de retard afférents aux droits et pénalités contestés, il ne développe aucun moyen au soutien de ses conclusions. Par suite, celles-ci ne peuvent qu'être rejetées.
14. En second lieu, aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue. "
15. Il résulte des termes de la proposition de rectification du 28 mai 2021 que la majoration de 10 % prévue par ces dispositions ont été appliquées, à défaut pour M. A d'avoir souscrit la déclaration n° 2044 des revenus fonciers au titre des années 2017 à 2019. Au demeurant, M. A n'établit ni même n'allègue avoir souscrit une telle déclaration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des majorations prononcées sur le fondement de l'article 1758 A du code général des impôts doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur spécialisé de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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