Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/405
N° RG 24/00402 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEPH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mardi 9 avril à 12H00
Nous , V.MICK,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 MARS 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 avril 2024 à 18H04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [H] [D]
né le 10 Mai 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) (5)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 08/04/2024 à 16 h 57 par courriel, par la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mardi 9 avril 2024 à 11h00, assisté de , C.IZARD, greffier, avons entendu :
X SE DISANT [H] [D]
assisté de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [Z], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [B][J] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu l'interdiction du territoire national concernant M. X se disant [D] [H] né le 10 mai 1993 à [Localité 1] (Algérie) prononcée le 22 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille et l'arrêté de placement en rétention en date du 7 mars 2024 à la suite de son élargissement,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 mars 2024 ordonnant la prolongation pour une durée de 28 jours de la mesure de rétention de M. X se disant [D] [H] né le 10 mai 1993 à [Localité 1] (Algérie),
Vu l'ordonnance en date du 7 avril 2024 à 18h04 du même juge ordonnant nouvelle prolongation pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel motivé de l'étranger en date du 8 avril 2024 à 16h57,
Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé a fait valoir que les diligences de l'administration aux fins d'éloignement de l'intéressé étaient insuffisantes.
Le préfet du Var régulièrement avisé a comparu et été entendu en ses observations : aucune diligence supplémentaire n'était nécessaire en l'absence de fait nouveau.
L'étranger a été entendu en ses observations : j'ai fait de la prison, un mois de rétention, je vais quitter le territoire, t'inquiète.
Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations.
MOTIFS :
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement :
L'article L 742-4 du Ceseda dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
En l'espèce, l'administration a, depuis la première prolongation, relancé le consulat d'Algérie le 6 avril 2024 afin de connaître les résultats de l'enquête au pays diligentée le 7 mars 2024, l'étranger n'ayant pas été reconnu à la suite de son entretien devant les services consulaires algériens le 6 mars 2024, exposant avoir égaré sa carte d'identité algérienne en Algérie.
Aucune autre diligence n'est requise et l'administration, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères ne peut être tenue responsable du défaut de réponse de ces dernières. Les diligences effectuées sont donc utiles et suffisantes. Aucun élément ne laisse encore penser qu'un éloignement ne sera pas réalisable dans les délais légaux.
Il convient par ailleurs de relever l'absence totale de toute garantie de représentation de M. [H] qui n'a aucun domicile fixe ni aucune ressource en France.
D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Toulouse le 7 avril 2024 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à X SE DISANT [H] [D] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.IZARD. V.MICK..
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