Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-18.860
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-18.860
Date de décision :
26 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ... (4e),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de Mme Patricia Y..., demeurant ... (4e),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant à bon droit, par motifs adoptés, que l'article 35 de la loi du 23 décembre 1986 a pour objet de préciser les normes applicables aux baux dérogatoires à la loi du 1er septembre 1948, en cours à la date de publication de la loi du 23 décembre 1986 et non "d'instaurer un affranchissement des dispositions de la loi du 1er septembre 1948" ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X..., bailleur, à rembourser à Mme Y..., locataire, une somme au titre des charges de chauffage, l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1990) retient que le bailleur n'a pas acquitté de charges de chauffage pour le lot faisant l'objet de la location, ainsi que le syndic de copropriété l'a indiqué à l'expert le 29 juin 1988 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions faisant valoir que le local était alimenté par trois radiateurs, signalés par l'expert, au titre du chauffage central collectif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à la locataire une somme au titre du remboursement des dépenses de chauffage, l'arrêt rendu le 3 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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