Cour d'appel, 11 juin 2024. 21/02837
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/02837
Date de décision :
11 juin 2024
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11/06/2024
ARRÊT N°
N° RG 21/02837
N° Portalis DBVI-V-B7F-OH5A
AMR/DG
Décision déférée du 11 Juin 2021
TJ de TOULOUSE
19/00850
Mme GIGAULT
[T] [L]
C/
[X] [F]
[R] [F]
INFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le
à
Me LAJARTHE
Me JEAY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [T] [L]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [X] [F]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Respectivement usufruitier et nu-propriétaire d'un immeuble situé au [Adresse 8] à [Localité 4] et cadastré section [Cadastre 9] AE no [Cadastre 2], MM. [X] et [R] [F] ont revendiqué auprès de Mme [T] [L], propriétaire d'une maison d'habitation avec jardin située au [Adresse 8] devenu [Adresse 7] et cadastrés section [Cadastre 9] AE no [Cadastre 6], une servitude de passage conventionnelle résultant selon eux d'un acte authentique en date du 24 avril 1958.
Mme [T] [L] a contesté l'existence de cette servitude.
Par exploit du huissier en date du 1er mars 2019, MM. [F] ont fait assigner
Mme [T] [L] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de faire constater l'existence de cette servitude.
Par jugement du 11 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
-dit que le fonds de Madame [T] [L] est bien grevé d'une servitude de passage au profit de celui de Messieurs [X] et [R] [F] ;
-condamné en conséquence Madame [T] [L] à retirer tout dispositif de fermeture empêchant l'accès au passage reliant l'arrière de la propriété de
Messieurs [X] et [R] [F] à la voie publique, et ce sous astreinte provisoire de 40€ par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification du présent jugement et pendant 3 mois ;
-condamné Madame [T] [L] à payer à Messieurs [X] et [R] [F] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
-condamné Madame [T] [L] à payer à Messieurs [X] et [R] [F] la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Madame [T] [L] aux entiers dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé les stipulations de l'acte authentique du 24 avril 1958 par lequel les grands-parents des consorts [F], M. et Mme [N], ont vendu aux époux [Y] la parcelle dont Mme [L] est propriétaire, indiquant que « une clôture séparant la partie de terrain vendue d'avec celle restant aux vendeurs sera établie à frais communs de même que le portillon qui sera établi sur la [Adresse 10], pour fermer le passage reliant l'immeuble vendu à ladite rue'.
Il a considéré, au visa des articles 692 et 693 du code civil, que le passage reliant l'immeuble dont est désormais propriétaire Madame [T] [L] à la rue existait déjà à cette époque et que la servitude sur ce passage, dont les limites sont désormais matérialisées par un portillon et une clôture, était continue et apparente, compte tenu de la configuration même des lieux qui aujourd'hui est encore la même que celle décrite à l'acte de1958.
Il a estimé qu'en privant les consorts [F] de leur droit le plus strict d'accéder à l'arrière de leur propriété Mme [L] avait commis une faute ayant causé aux consorts [F] un préjudice de jouissance durant 3 ans et 1 mois.
Par déclaration en date du 28 juin 2021, Mme [L] a relevé appel de ce jugement en critiquant l'intégralité de ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 octobre 2023,
Mme [T] [L], appelante, demande à la cour de :
-réformer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que son fonds est grevé d'une servitude de passage au profit de celui de Messieurs [X] et [R] [F], l'a condamnée à retirer tout dispositif de fermeture empêchant l'accès au passage reliant l'arrière de la propriété de Messieurs [X] et [R] [F] à la voie publique, et ce sous astreinte provisoire de 40€ par jour de retard à côté du 16e jour suivant la signification du jugement et pendant trois mois, l'a condamnée à payer à Messieurs [F] la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, a rejeté le surplus des demandes,et l'a condamnée à payer à Messieurs [F] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
-débouter les consorts [F] de leur demande pour la reconnaissance d'une servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] AE n° [Cadastre 6] au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] AE n° [Cadastre 2], qu'il s'agisse d'une servitude par destination du père de famille, d'une servitude conventionnelle ou d'une servitude acquise par prescription trentenaire,
-débouter en conséquence les consorts [F] de leur demande pour sa condamnation à retirer tout dispositif de fermeture empêchant l'accès au passage reliant l'arrière de la propriété de Messieurs [X] et [R] [F] à la voie publique, et ce sous astreinte provisoire de 40 € par jour de retard à côté du 16e jour suivant la signification du jugement et pendant trois mois,
-débouter les consorts [F] de leurs autres demandes
-condamner les consorts [F] in solidum à lui payer la somme de 7 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 octobre 2021,
MM. [X] et [R] [F], intimés, demandent à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et y ajoutant,
-condamner Mme [T] [L] à leur payer la somme de 4000 € sur le fondement de
l'article 700 du code de procédure civile.
-la condamner aux entiers dépens, distraction en étant prononcée au profit de Me Jeay, Avocat Associé, sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 20 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
MM. [F] se prévalent d'un acte authentique de vente du 24 avril 1958 [N]/[Y] ayant divisé une seule et même unité foncière et ayant, selon eux, stipulé une servitude de passage au profit du fonds restant appartenir au vendeur, leur auteur, et à la charge du fonds acquis par les auteurs de Mme [L].
Ils se prévalent en outre de la destination du père de famille qui vaut titre en application des dispositions des articles 692, 693 et 694 du code civil en relevant que les deux fonds ont appartenu à un même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
Ils ajoutent que l'assiette de cette servitude de passage a été incontestablement prescrite du fait de son utilisation trentenaire et qu'au regard de la configuration des lieux Mme [L] n'a pu que constater l'existence de ce droit de passage desservant l'arrière de leur habitation dont l'accès n'est possible qu'à partir du chemin d'accès lui appartenant.
Mme [L] fait valoir que la servitude par destination du père de famille n'est pas applicable aux servitudes discontinues, qu'en tout état de cause il n'existait au jour de la division aucun signe apparent de servitude au profit de la maison principale qui disposait d'un accès direct à la rue sur toute sa largeur, ce qui résulte implicitement du contenu de l'acte et que l'acte de division comporte des clauses contredisant la destination du père de famille. A titre subsidiaire elle fait valoir que l'acte du 24 avril 1958 ne constitue pas une servitude de passage conventionnelle au profit du fonds restant appartenir aux vendeurs mais un simple droit de passage réservé au profit des vendeurs les époux [N] et qu'en tout état de cause elle ne lui serait pas opposable puisque cette servitude n'est pas mentionnée dans son titre de propriété et n'a pas été publiée et la simple existence du portail dans la clôture séparative des deux fonds ne peut caractériser la connaissance qu'elle aurait eue de l'existence de cette servitude, de son objet et de son étendue.
Il appartient à MM. [F] d'établir l'existence de la servitude de passage dont ils se prévalent.
Il n'est pas contesté que l'acte d'achat de Mme [L], en date du 19 juillet 2002, ne mentionne aucune servitude.
Selon acte authentique de vente du 24 avril 1958 M. [V] [N] et Mme [H] [J] épouse [N], auteurs de MM. [F], ont vendu à M. [B] [Y] et
Mme [P] [W] épouse [Y], auteurs de Mme [L], une chartreuse à simple rez-de-chaussée située au fond de leur jardin avec la partie de jardin en façade sur ladite maison ainsi que le passage la reliant à la [Adresse 10] en bordure de la construction principale qui reste la propriété des vendeurs, le tout situé au no [Adresse 8] à [Localité 4].
Cet acte stipule au paragraphe « CONDITIONS » :
« La présente vente est faite sous les charges et conditions suivantes que M. et
Mme [Y], acquéreurs, s'obligent solidairement entre eux à accomplir et exécuter, savoir :
1er - Ils prendront ledit immeuble dans son état actuel, sous réserve des modifications ultérieures ci après stipulées (')
A cet égard, il est expressément convenu :
1)que le mur de la Chartreuse présentement vendue, donnant vers la partie de l'immeuble restant aux vendeurs, sera mitoyen, ceux-ci se réservant le droit de construire sur la partie du terrain leur restant en bordure de ladite chartreuse (...)
2)une clôture séparant la partie de terrain vendue d'avec celle restant au vendeur sera établie à frais communs, de même que le portillon qui sera établi sur la [Adresse 10] pour fermer le passage reliant l'immeuble vendu à ladite rue.
(...)
2eme ' Ils souffriront les servitudes passives de toute nature, apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever ledit immeuble et jouiront de celles passives, le tout s'il en existe, à leurs risques et périls, sans recours contre les vendeurs.
A cet égard, les vendeurs déclarent qu'à leur connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles pouvant résulter des servitudes d'urbanisme, de celles qu'ils ont personnellement créées par les conditions particulières ci-dessus stipulées relativement à l'écoulement des eaux, du droit de passage avec tout véhicule qu'ils se réservent le long de leur habitation pour atteindre la partie du terrain située en arrière par un portail qu'ils établiront à leurs frais dans la clôture commune, le long du passage qu'ils auront encore le droit d'utiliser pour la vidange des WC situés sous la ligne de clôture, en bordure de ce passage. ».
Cet acte a été publié à la conservation des hypothèques le 20 mai 1958.
L'acte de division n'a pas créé un état d'enclave, la maison des vendeurs disposant d'une façade ouvrant directement sur la [Adresse 10] avec une sortie de garage pour véhicule, et ses stipulations reproduites ci-dessus ne sont pas de nature à instaurer la servitude de passage dont se prévalent MM. [F].
En effet il n'est pas fait mention d'une servitude attachée aux fonds, servant et dominant, la largeur du passage constituant la supposée assiette de la servitude n'est pas mentionnée alors qu'il apparaît que ce passage a une largeur de 1,50 mètre de sorte que la mention « droit de passage avec tout véhicule » ne correspond pas à la réalité des lieux ; de même la mention « il n'en existe pas d'autres que celles pouvant résulter (...)de celles qu'ils ont personnellement créées par les conditions particulières ci-dessus stipulées » laisse supposer qu'il existe une stipulation précédente créant des servitudes alors qu'il n'en est rien concernant le droit passage, seule ayant été expressément créée la servitude relative à l'écoulement des eaux.
Dans ces conditions, en l'absence de constitution d'une servitude conventionnelle de passage grevant le fonds cadastré section [Cadastre 9] AE no [Cadastre 6] au profit du fonds cadastré section [Cadastre 9] AE no [Cadastre 2], MM. [F] doivent être déboutés de leur demande visant à voir reconnaître l'existence de cette servitude et de leur demande de condamnation de Mme [T] [L] à retirer sous astreinte tout dispositif de fermeture empêchant l'accès au passage reliant l'arrière de leur propriété à la voie publique.
Les demandes annexes
MM. [F], qui succombent dans leurs prétentions seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. Ils se trouvent redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peuvent eux-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
-Infirme le jugement rendu le 11 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
-Déboute M. [X] [F] et M. [R] [F] de leur demande visant à voir reconnaître l'existence d'une servitude de passage grevant le fonds cadastré section [Cadastre 9] AE no [Cadastre 6] appartenant à Mme [T] [L] au profit du fonds cadastré section [Cadastre 9] AE no [Cadastre 2] leur appartenant ;
-Les déboute de leur demande de condamnation de Mme [T] [L] à retirer sous astreinte tout dispositif de fermeture empêchant l'accès au passage reliant l'arrière de leur propriété à la voie publique ;
-Condamne M. [X] [F] et M. [R] [F] aux dépens de première instance et d'appel ;
-Condamne M. [X] [F] et M. [R] [F] à payer à Mme [T] [L] la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
-Déboute M. [X] [F] et M. [R] [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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