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Cour de cassation, 11 mai 2016. 15-21.241

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-21.241

Date de décision :

11 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 478 F-D Pourvoi n° Y 15-21.241 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 mai 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [U] [O], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à l'association Alpes administration ASAT, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de curatrice Mme [U] [O], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme [O], l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 428 et 440 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 octobre 2014), que, par jugement du 3 décembre 2009, Mme [O] a été placée pour cinq ans sous curatelle ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme [O] tendant à la mainlevée de la curatelle, l'arrêt se borne à adopter les motifs du jugement selon lesquels l'aménagement de la mesure dont elle a bénéficié semble suffisant pour lui garantir un minimum d'autonomie tout en lui permettant de s'appuyer sur les réelles capacités qu'elle démontre, que cependant, les factures sont importantes, qu'un double loyer a été payé pendant trois mois faute d'organisation, que des sommes relativement importantes sont régulièrement débloquées de l'épargne pour le quotidien et que Mme [O] est susceptible de se mettre en danger ou de ne pas être en mesure de veiller suffisamment à la défense de ses intérêts, à une période de sa vie où elle nécessite au contraire, soutien et étayage ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater, à la date à laquelle elle statuait, la persistance de l'altération des facultés mentales de Mme [O] et la nécessité pour celle-ci d'être assistée et contrôlée dans l'accomplissement des actes importants de la vie civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme [O] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du juge des tutelles déboutant Mme [O] de ses demandes de mainlevée de curatelle et maintenant cette mesure ; AUX MOTIFS QUE « la cour constate que le jugement rendu est adapté à la situation et le valide. Le premier juge ayant fait une exacte application du droit aux faits qui lui étaient soumis et qu'il a valablement appréciés, et sa décision n'ayant méconnu aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure d'ordre public, le jugement frappé d'appel sera, en application des dispositions des articles 955 et 455 du code de procédure civile, confirmé par adoption de ses motifs qui sont pertinents et fondés ». ALORS QUE le juge ne peut rejeter une demande de mainlevée de curatelle sans constater, au jour où il statue, l'altération des facultés mentales ou corporelles de l'intéressé et la nécessité pour celui-ci d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile ; que la cour d'appel a confirmé la décision du juge des tutelles en se bornant à faire référence à son analyse sans examiner si aucun élément nouveau intervenu depuis son jugement ne justifiait la levée de la mesure de protection, a violé les articles 415, 428 et 440 du code civil.

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