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Cour de cassation, 22 février 1995. 92-21.636

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.636

Date de décision :

22 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n 92-21.636 formé par M. André E..., demeurant à Larmor Plage (Morbihan), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit : 1 / de la compagnie Union des assurances de Paris, UAP, ayant un établissement principal à Angers (Maine-et-Loire), 35, rue du Château d'Orgemont, 2 / de la compagnie La Paternelle, Groupe de Paris, dont le siège est à Paris (9e), ..., 3 / de M. Yves Y..., demeurant à Lorient (Morbihan), ..., 4 / de Mme veuve G..., née Lucienne F..., demeurant à Plouay, Berne (Morbihan), "Le Bourg", 5 / de M. Jobic B..., demeurant à Quimperlé (Finistère), ..., 6 / de Mlle Yvette H..., demeurant à Ploemeur (Morbihan), ..., 7 / de M. Serge I..., 8 / de Mme Marie-Laure K..., épouse I..., demeurant ensemble à Hennebont (Morbihan), ..., 9 / de M. Daniel J..., 10 / de Mme X... Yvon, épouse J..., demeurant ensemble à Saint-Denis de la Réunion (La Réunion), ..., 11 / de la compagnie d'assurances La Mutuelle de Poitiers, dont le siège est à Poitiers (Vienne), Bois du Fief Clairet, route de Liguge, 12 / du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Marines", dont le siège est à Larmor Plage, avec pour syndic, la société anonyme Cagil, ayant ses bureaux à Lorient (Morbihan), ..., 13 / de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, MAIF, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., BP 768, 14 / de M. Pierre Z..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société GPF pose fabrication, demeurant en ladite qualité à Lorient (Morbihan), ..., 15 / de la compagnie d'assurances Garantie mutuelle des fonctionnaires, GMF, dont le siège est à Paris (17e), ..., 16 / de Mme Véronique C..., épouse Houze, demeurant à Saint-Brieuc (Côtes-d'Amor), ..., 17 / de M. christian Le Bouche, demeurant à Viry-Chatillon (Essonne), ..., 18 / de M. Jean-Yves C..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), 6, square Henriot, 19 / de M. A... Le Bouche, demeurant à Lorient (Morbihan), ..., - Les consorts C..., sus-désignés, venant aux droits de feu Pierre C..., décédé le 8 avril 1989, 20 / de la société à responsabilité limitée Agence Cadic, dont le siège est à Lorient (Morbihan), ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : - de la compagnie d'assurances Caisse générale d'assurances mutuelles, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., II - Sur le pourvoi n E/93-10.864 formé par la Caisse générale d'assurances mutuelles, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantiques), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux actuels domiciliés audit siège, en cassation d'un même arrêt au profit : 1 / de la compagnie Union des assurances de Paris, 2 / de la compagnie La Paternelle, groupe de Paris, 3 / de M. Yves Y..., 4 / de Mme veuve D..., née Lucienne F..., 5 / de M. Jobic B..., 6 / de Mlle Yvette H..., 7 / de M. Serge I..., 8 / de Mme Marie-Laure K..., épouse I..., 9 / de M. Daniel J..., 10 / de Mme X... Yvon, épouse J..., 11 / de la compagnie d'assurances La Mutuelle de Poitiers, 12 / du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Marines", 13 / de la société Mutuelle assurances des instituteurs de France, MAIF, 14 / de M. Z..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société GPF Pose fabrication, 15 / de la compagnie d'assurances Garantie mutuelle des fonctionnaires, GMF, 16 / de Mme Véronique C..., épouse Houze, 17 / de M. Christian C..., 18 / de M. Jean-Yves C..., 19 / de M. A... Le Bouche, - Les consorts C... sus-désignés, venant aux droits de feu Pierre C..., décédé le 8 avril 1989, 20 / de la société à responsabilité limitée Agence Cadic, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : - de M. André E..., Les demandeurs invoquent, chacun, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. E..., de Me Odent, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris, UAP, de Me Le Prado, avocat de M. B..., Mlle H..., les époux I..., les époux J..., et de la Mutuelle assurances des instituteurs de France, MAIF, de Me Blanc, avocat de la compagnie d'assurances Garantie mutuelle des fonctionnaires, GMF, de Me Hemery, avocat de la compagnie d'assurances Caisse générales d'assurances mutuelles, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. André E... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société à responsabilité limitée Agence Cadic ; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n T/92-21.636 et n E/93-10.864 ; Sur le moyen unique du pourvoi n T/92-21.636 et le moyen unique du pourvoi n E/93-10.864, réunis : Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 novembre 1992) qu'un incendie s'étant déclaré dans un immeuble en cours de rénovation, dénommé "résidence les marines" dans les combles duquel travaillaient les ouvriers de M. E..., artisan électricien, ce dernier et son assureur, la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM), ont été assignés en réparation par le syndicat des copropriétaires et son assureur, la compagnie paternelle - groupe de Paris, ainsi que par certains copropriétaires et leurs assureurs respectifs ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. E... responsable du sinistre et de l'avoir condamné, in solidum avec la CGAM, à payer diverses sommes, alors d'une part, n'étant établi ni une origine électrique de l'incendie ni sa naissance dans les installations ou ventilations non encore livrées ou à l'endroit où travaillaient les ouvriers de M. E... plutôt que dans les portions de l'immeuble, effectivement occupées par les propriétaires ou leurs locataires, et en constatant que tant la cause première de l'incendie que son point de départ étaient demeurés inconnus, ce dont il résultait qu'il n'était pas établi que le feu ait pris naissance dans les installations et les ventilations détenues par M. E..., et en retenant cependant l'entière responsabilité de celui-ci, la cour d'appel n'aurait pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et aurait violé l'article 1384 alinéa 2 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en se bornant à imputer à faute à M. E..., qui le contestait, l'utilisation d'un mastic inflammable mais courant dans des combles insuffisamment ventilés, ce qui n'établissait aucunement que le feu ait pris naissance dans les installations électriques ou de ventilation à livrer par cet entrepreneur, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 2 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que le matin même de l'incendie les ouvriers de M. E... avaient utilisé un mastic inflammable dans des locaux insuffisamment ventilés et que, bien que la cause première de l'incendie n'ait pu être déterminée, cette faute avait contribué d'une manière directe et immédiate à l'aggravation et à l'extension du sinistre ; Que par ces énonciations et constatations, l'arrêt, qui n'a pas fait application des dispositions de l'article 1384 alinéa 2 du Code civil, n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la compagnie Union des assurances de Paris sollicite, sur le pourvoi n T/92-21.636, l'allocation d'une somme de neuf mille francs (9 000), sur le pourvoi n E/93-10.864, l'allocation d'une somme de dix mille six cent soixante quatorze francs (10 674) et la Garantie mutuelle des fonctionnaires, l'allocation d'une somme de huit mille francs (8 000) sur le pourvoi n E/93-10.864 ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. André E... et la Caisse générale d'assurances mutuelles aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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