Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 980 F-D
Pourvoi n° N 19-16.394
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. G... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-16.394 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Bretagne, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. P..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bretagne, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mars 2019), M. P... a été engagé à compter du 1er septembre 1999 par la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne, en qualité d'agent administratif, au coefficient 170, avec reprise de son ancienneté à compter du 24 septembre 1997. Il a occupé ensuite un poste de technicien gestionnaire de données sociales, puis, à compter du mois de juin 2004, un poste de technicien au service retraite, niveau 3, coefficient 185, transposé à compter du 1er février 2005 en coefficient 205, puis un poste de conseiller retraite, niveau 4, coefficient 230, à compter du 1er février 2006. Son contrat de travail s'est poursuivi au sein de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Bretagne (la CARSAT Bretagne), créée le 1er janvier 2010. Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale. Le 6 mars 2002, l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (l'UCANSS) a délivré au salarié le certificat d'aptitude professionnelle à l'encadrement des organismes de sécurité sociale. Il lui a été attribué par suite, en application de l'article 32 de la convention collective, deux échelons conventionnels de 2 % à effet au 1er mars 2002, puis deux autres échelons conventionnels de 2% à effet au 1er mars 2004. Par courriers des 8 octobre 2013 et 28 mars 2014, le salarié, soutenant que ces quatre échelons conventionnels lui avaient été supprimés, en a sollicité le rétablissement. Par lettres des 25 février et 24 octobre 2014, la CARSAT Bretagne lui a répondu que le bénéfice de ces échelons conventionnels lui avait été maintenu.
2. Estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi le 30 octobre 2014 la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la CARSAT Bretagne à lui verser les sommes de 8 802,62 euros à titre de rappels de salaire en règlement des échelons conventionnels qui devaient être maintenus conformément à l'article 32 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et de 304,96 euros de rappel de salaire au titre de la monétisation du compte épargne temps, ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte, ordonner le rétablissement de points issus de l'article 32 dans le calcul des salaires à venir, ordonner la mise à jour des comptes retraite tenus par le régime général et l'AG2R sous astreinte, alors :
« 1°/ que selon l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, ''les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen'' ; que selon l'article 33, ''en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés ; les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus'' ; qu'il s'en évince que les échelons d'avancement conventionnel de 2 % obtenus par les salariés diplômés du cours des cadres, qui ne sont pas des échelons supplémentaires d'avancement, doivent leur être maintenus en cas de promotion ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que les échelons conventionnels qu'il avait obtenus en application de l'article 32 de la convention collective précitée lui avaient été indûment supprimés lors de la mise en place de la nouvelle classification puis de sa promotion, ensuite de la qualification erronée de ces échelons par l'employeur, qui les avait à tort qualifiés d'échelons conventionnels supplémentaires au lieu d'échelons conventionnels ; qu'il s'en inférait qu'en réalité, l'employeur avait considéré à tort que les échelons attribués au salarié dans le cadre de l'article 32 étaient des échelons supplémentaires, lesquels peuvent être supprimés en cas de promotion, contrairement aux dispositions précitées ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de ses demandes au titre de l'article 32 de la convention collective applicable, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le caractère exact ou au contraire erroné de la qualification des échelons conventionnels attribués en application de l'article 32 de la convention collective précitée en échelons conventionnels supplémentaires par l'employeur, ni expliquer en quoi cette erreur de qualification des échelons conventionnels, invoquée par le salarié, pouvait rester sans incidence sur le coefficient résultant de la transposition résultant de la mise en oeuvre de l'accord du 30 novembre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32 et 33 de la convention collective dans leur rédaction en vigueur ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les prétentions des parties sans examiner l'ensemble des pièces produites à l'appui de ces prétentions ; que selon l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, ''les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen'' ; que selon l'article 33, ''en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés ; les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus'' ; qu'il s'en évince que les échelons d'avancement conventionnel de 2 % obtenus par les salariés diplômés du cours des cadres, qui ne sont pas des échelons supplémentaires d'avancement, doivent leur être maintenus en cas de promotion ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que les échelons conventionnels qu'il avait obtenus en application de l'article 32 de la convention collective précitée lui avaient été indûment supprimés lors de la mise en place de la nouvelle classification puis de sa promotion, ensuite de la qualification erronée de ces échelons par l'employeur, qui les avait à tort qualifiés d'échelons conventionnels supplémentaires au lieu d'échelons conventionnels ; que le salarié produisait à cet égard ses bulletins de paie de février et mars 2004 mentionnant respectivement 2 puis 4 ''E. supp'', c'est-à-dire échelon supplémentaire, tandis qu'il s'agissait d'échelons conventionnel résultant de l'article 32 ; qu'il produisait également ses bulletins de salaire de janvier et février 2005, soit ceux précédant la transposition de la grille, qui mentionnaient encore 4 ''E. supp'', en qualifiant donc d'échelons conventionnels supplémentaires les échelons conventionnels de l'article 32 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans viser ni analyser, même sommairement, ces bulletins de paie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel, qui a relevé que le salarié n'ayant pas été affecté à un emploi de cadre, a obtenu, en application de l'article 32 de la convention collective, deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet au 1er mars 2002 puis deux autres de 2 % à effet au 1er mars 2004, soit quatre échelons d'avancement conventionnel au total et qu'avant la transposition réalisée en application de l'article 9 du protocole d'accord du 30 novembre 2004, il était classé au niveau 3 coefficient 185 avec dix échelons d'avancement conventionnels, soit six échelons d'avancement conventionnels de 2 % hors article 32 et quatre échelons d'avancement conventionnel de 2 % en application de l'article 32, de sorte qu'il bénéficiait d'un salaire de base calculé sur 222 points, auquel s'ajoutaient 7 points de salaire bloqué, et qu'en application des dispositions transitoires et particulières prévues par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 pour le passage à la nouvelle classification pour les salariés en place à la date de l'entrée en vigueur de l'accord il avait bénéficié non seulement de son niveau de rémunération antérieur, correspondant à 229 points, soit les 222 points de salaire de base intégrant les 20% d'avancement conventionnel dont celui-ci bénéficiait, dont 8 % résultant de l'application de l'article 32 de la convention collective, et les 7 points de salaire bloqué, mais également d'une augmentation minimum de rémunération équivalente à la valeur de 4 points, a pu en déduire, par une décision motivée, que le salarié avait été rempli de ses droits à rémunération.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation pour délais de réponse excessifs, alors « que la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a débouté à tort le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de l'article 32 de la convention collective applicable et de ses demandes subséquentes, entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande du salarié au titre des dommages-intérêts pour délais de réponse excessifs, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés. »
Réponse de la Cour
7. Le rejet du premier moyen rend sans objet le second qui tend à une cassation par voie de conséquence.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. P...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée, infirmative de ce chef, d'AVOIR débouté M. P... de ses demandes tendant à voir condamner la Carsat Bretagne à lui verser les sommes de 8 802,62 euros à titre de rappels de salaire en règlement des échelons conventionnels qui devaient être maintenus conformément à l'article 32 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, de 304,96 euros de rappel de salaire au titre de la monétisation du compte épargne temps et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte, ordonner le rétablissement de points issus de l'article 32 dans le calcul des salaires à venir, ordonner la mise à jour des comptes retraite tenus par le régime général et l'AG2R sous astreinte ;
AUX MOTIFS QUE Sur les créances revendiquées Considérant que M. P... revendique un rappel de salaire et un rappel de monétisation de son compte épargne temps, sur la base des dispositions de l'article 32 de la convention collective dans sa rédaction résultant du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; Considérant que l'article 32 de la convention collective dans sa rédaction résultant du protocole d'accord du 14 mai 1992, relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, applicable à compter du 1er janvier 1993, prévoit que les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'Ucanss obtiennent : deux échelons d'avancement conventionnel de 2% à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen, deux nouveaux échelons de 2 %, si malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34, ils n'ont pas obtenu de promotion après deux ans de présence, soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme ; Considérant que M. P... n'ayant pas été affecté à un emploi de cadre, a obtenu, en application de l'article 32 de la convention collective, deux échelons d'avancement conventionnel de 2% à effet au à effet au 1er mars 2002, puis deux autres échelons conventionnels de 2% à effet au 1er mars 2004, soit 4 échelons d'avancement conventionnel au total ; Considérant qu'il n'est pas contesté par la Carsat de Bretagne que M. P... a droit au maintien du bénéfice de ces 4 échelons d'avancement conventionnel de 2 %, les droits du salarié étant déterminés par les dispositions conventionnelles en vigueur à la date de leur acquisition, peu important que l'article 32 de la convention collective ait été abrogé par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 ; Considérant que M. P... soutient que son employeur lui a néanmoins retiré, en fait, le bénéfice des dispositions de l'article 32 lors de l'opération de transposition résultant du passage de l'ancienne classification mise en place par le protocole d'accord du 14 mai 1992 à la nouvelle classification mise en place par le protocole d'accord du 30 novembre 2004, puis lors de sa promotion au niveau 4; qu'il fait valoir en effet que lors de l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 30 novembre 2004, la Cram aurait dû lui reconnaître 205 points par application du nouveau coefficient applicable au niveau 3, 14 points d'expérience, 14,8 points de compétence au regard des 8 % d'échelons conventionnels dont il bénéficiait jusqu'alors en application de l'article 32 de la convention collective, selon le calcul suivant: 185 x 4 x 2%, outre 7 points de compétence correspondant au salaire bloqué, soit un nombre total de points de 240,8 points, ce qu'elle n'a pas fait, lui reconnaissant un total de 233 points seulement, soit une suppression de 11,8 points et que lors de sa promotion au niveau 4, coefficient 230, elle aurait dû lui reconnaître 230 points par application du nouveau coefficient applicable au niveau 4, 16 points d'expérience, 14,8 points de compétence au regard des 8 % d'échelons conventionnels dont il bénéficiait jusqu'alors en application de l'article 32 de la convention collective et 2 points de compétence résiduelle, soit un nombre total de points de 262,8 points, ce qu'elle n'a pas fait, lui reconnaissant un total de 248 points seulement, ce qui aboutit à la suppression totale des 14,8 points de compétence dus au titre des 8 % d'échelons conventionnels ; Considérant que la Carsat de Bretagne soutient que la transposition effectuée au 1er février 2005 a été effectuée conformément au protocole d'accord du 30 novembre 2004 et n'a pas eu pour effet de supprimer les échelons conventionnels acquis par le salarié au titre de l'article 32 de la convention collective ; Considérant que selon le protocole d'accord du 14 mai 1992, les employés classés niveau 3 bénéficiait du coefficient de carrière 185 et ceux classés niveau 4 du coefficient de carrière 218 ; Considérant que le protocole d'accord du 30 novembre 2004, applicable à compter du 1er février 2005 a refondu la grille de classification des emplois des organismes de sécurité sociale, redéfini les niveaux de qualification et instauré une nouvelle échelle de coefficients; qu'il a prévu des dispositions particulières dites "de transposition" concernant le passage de l'ancienne classification à la nouvelle classification pour les salariés déjà en place lors de son entrée en vigueur ; Considérant que l'article 3 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 prévoit que chaque niveau de qualification comporte deux coefficients, exprimés en points; que ces coefficients définissent la plage d'évolution salariale, à l'intérieure de laquelle chaque salarié, clans le niveau de classification qu'il occupe, a vocation à évoluer, dans le respect des règles fixées; que le coefficient minimum du niveau est dénommé coefficient de qualification; que la rémunération de base est égale au produit du coefficient de qualification par la valeur du point; que le coefficient de qualification du niveau 3 est le coefficient 205 et le coefficient maximum du niveau 3 le coefficient 320; que le coefficient de qualification du niveau 4 est le coefficient 230 et le coefficient maximum du niveau 4 le coefficient 360 ; Considérant que l'article 4 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 prévoit que la progression dans la plage d'évolution salariale s'opère sous l'effet de la prise en compte de l'expérience professionnelle et du développement professionnel ; Considérant que concernant l'expérience professionnelle, objet du point 4.1, à l'exception des ingénieurs conseils, des salariés occupant un emploi de niveau 10 E à 12, ainsi que des salariés occupant un emploi de niveau VIII à X des informaticiens, tous les salariés perçoivent, au terme de chaque année d'ancienneté, des points d'expérience professionnelle; que les points attribués sont au nombre de 2 par année d'ancienneté, avec un maximum de 50 points au total; que l'ancienneté est décomptée selon les dispositions du code du travail et de l'article 30 de la convention collective nationale de travail ; Considérant que concernant le développement professionnel, objet du point 4.2, les salariés peuvent se voir attribuer des points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre clans l'emploi ; Considérant que l'article 9 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 prévoit des dispositions transitoires et particulières pour le passage à la nouvelle classification pour les salariés en place à la date de l'entrée en vigueur de l'accord; qu'il est rédigé ainsi : "Les opérations de transposition, pour ceux des salariés en place à la date d'entrée en application de l'accord, s'établissent comme suit : traduction en points de la rémunération du salarié (coefficient, avancement conventionnel, développement professionnel) ; [A] attribution dru coefficient de qualification correspondant au niveau de qualification de l'emploi du salarié; [B] détermination du nombre de points d'expérience acquis, par la prise en compte de l'ancienneté réelle du salarié dans l'Institution (point de départ de l'ancienneté) et application des règles déterminées pour le calcul de l'expérience professionnelle; [C] ; Si [A] est supérieur à [13 + C] , le différentiel constaté est affecté sur le développement professionnel par attribution du nombre de points de compétence correspondant, considérant que ce différentiel exprime l'accroissement des compétences déjà réalisé par le passé. En tout état de cause, à l'issue des opérations de transposition, le salarié bénéficie d'une augmentation de sa rémunération [A] équivalente à la valeur de 4 points; le complément éventuel est fourni par l'octroi de points de compétence. Chaque salarié se voit notifier par le directeur le résultat des opérations de transposition. Au titre de la mise en oeuvre du présent accord, les salariés visés par le présent article et rémunérés selon les dispositions conventionnelles au titre du mois de mise en oeuvre du présent texte percevront une somme, une fois donnée, égale à la valeur de quatre points attribués de mars 2004 au dernier jour du mois précédant la mise en oeuvre du présent texte dans la mesure où ils ont été rémunérés ces mois-là. Cette somme, proratisée en fonction de l'horaire contractuel de travail et du temps de présence durant la période ci-dessus, sera versée avec la rémunération dit mois de mise en oeuvre du présent texte. Le directeur présente un état récapitulatif non nominatif des opérations de transposition au cours d'une réunion avec les représentants des organisations syndicales signataires de la convention collective nationale de travail."; Considérant que la Cram a notifié à M. P..., le 16 mars 2005, le résultat des opérations de transposition comme étant le suivant : * Situation au 31/01/2005: qualification : niveau 3, coefficient : 185, nombre d'échelons conventionnels : 6, nombre d'échelons conventionnels supplémentaires : nombre de points (points supplémentaires article 7, points de degré, points de garantie) : 0, Total : 222 points Nombre d'années d'ancienneté : 7 ; * Situation au 01/02/2005 : qualification : niveau 3, coefficient : 205, points d'expérience : 14, - points de compétence: 14, Total : 233 points ; Considérant qu'il est constant qu'avant la transposition M. P... était classé au niveau 3 coefficient 185 avec 10 échelons d'avancement conventionnels, soit 6 échelons d'avancement conventionnels de 2% hors article 32 et 4 échelons d'avancement conventionnel de 2 % en application de l'article 32, de sorte qu'il bénéficiait d'un salaire de base calculé sur 222 points, auquel s'ajoutaient 7 points de salaire bloqué ; Considérant que l'application des dispositions transitoires et particulières prévues par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 pour le passage à la nouvelle classification pour les salariés en place à la date de l'entrée en vigueur de l'accord aboutit à transposer la situation de M. P... comme suit : [A] Traduction en points de la rémunération du salarié, qui bénéficiait du coefficient 185 et de 20 % d'avancement conventionnel, dont 12 °A correspondant aux 6 échelons d'avancement conventionnel hors article 32 et 8 % correspondant aux 4 échelons d'avancement conventionnel attribués en application de l'article 32, de sorte que son nombre de points de rémunération devait être calculé sur la base de 120% de son coefficient, auquel s'ajoutaient 7 points de salaire bloqué : [185 x 120/100 = 222 points] + [7 points] = 229 points ; [B] Attribution du coefficient de qualification correspondant au niveau de qualification de l'emploi du salarié, soit le coefficient réévalué du niveau 3: 205 ; [C] Détermination du nombre de points d'expérience acquis, par la prise en compte de l'ancienneté réelle du salarié dans l'institution (point de départ de l'ancienneté) et application des règles déterminées pour le calcul de l'expérience professionnelle : 2 x 7 (années d'ancienneté) = 14 points; [C ]; Détermination du différentiel entre [A] - [B + C], le différentiel constaté, s'il est positif, étant affecté sur le développement professionnel par attribution du nombre de points de compétence correspondant : [229] - [205 + 14] = 10 points ; Considérant qu'il en résulte que pour garantir à l'agent non seulement son niveau de rémunération antérieur, correspondant à 229 points (soit les 222 points de salaire de base intégrant les 20% d'avancement conventionnel dont celui-ci bénéficiait, dont 8 % résultant de l'application de l'article 32 de la convention collective, et les 7 points de salaire bloqué) mais également une augmentation minimum de rémunération équivalente à la valeur de 4 points, il convenait de lui attribuer 14 points de compétence, ainsi que la Cram l'a retenu, et de lui attribuer en conséquence 233 points au total ; Considérant que la valeur du point étant fixée depuis le 1er janvier 2004 à 6,81662 euros, M. P... qui percevait, avant la transposition, un salaire de base de 1 513,29 euros pour 222 points et un salaire bloqué de 47,71 euros pour 7 points liés à son ancienneté, soit un total de 1 561 euros, a perçu, après la transposition, un salaire de base de 1 588,27 euros pour 233 points, soit une augmentation de 27,27 euros (1 561 - 1513,29 = 27,27), représentant bien la valeur de 4 points (6,81662 x 4 27,27); qu'il est en conséquence mal fondé à remettre en cause la transposition effectuée ; Considérant que M. P... a été promu au niveau 4, coefficient 230, à effet rétroactif au 1er février 2006 ; Considérant que le protocole d'accord du 30 novembre 2004, qui a supprimé l'article 33 de la convention collective, l'a remplacé par les dispositions suivantes : "En cas d'accès à un niveau de qualification supérieur, les points de compétence acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les points d'expérience acquis sont maintenus. En tout état de cause, dès sa prise de fonctions, l'agent est classé au coefficient de qualification de son nouveau niveau de qualification, et bénéficie d'une rémunération supérieure d'au moins 5%à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris les points d'expérience et de compétences. Cette garantie sera assurée le cas échéant : * par l'attribution de points de compétence dans la limite de la plage d'évolution salariale du nouveau niveau de qualification ; * à défaut par une prime provisoire."; Considérant que selon les bulletins de salaire produits, le salaire de M. P..., qui s'élevait en janvier 2006, compte-tenu du rappel de salaire alloué en mai 2006, à 1 617,93 euros, pour être calculé sur la base de 235 points (coefficient 205 + 16 points d'expérience + 14 points de compétence) et d'une valeur du point de 6,88479 euros, s'est élevé rétroactivement à compter du mois de février 2006, compte-tenu des indemnités différentielles, puis des rappels de salaire alloués, à la somme de 1 707,43 euros sur la base de 248 points et d'une même valeur du point de 6,88479 euros, ce qui représente une augmentation de rémunération de 5,317%; qu'il a donc bien perçu une rémunération supérieure d'au moins 5% à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris les points d'expérience ainsi que les points de compétences, dont il a été ci-dessus constaté qu'ils prenaient en compte ses 20% d'avancement conventionnel antérieurs ; Considérant que cette rémunération garantie a été assurée en attribuant à M. P... à compter du 1er février 2006, date d'effet de sa promotion au niveau 4, en sus des 230 points correspondant à son nouveau coefficient et des 16 points d'expérience correspondant à ses huit années d'ancienneté, 2 points de compétence; qu'il y a lieu de constater que les 2 points de compétence ainsi reconnus au salarié représentent les 2/3 des 3 points de compétences attribués à celui-ci lors de la transposition au regard des 222 points de rémunération résultant de la prise en compte des 20% d'avancement conventionnel dont il bénéficiait antérieurement (222 - [205 + 14] = 3), dont seulement 8%, soit moins des 2/3, correspondaient aux 4 échelons d'avancement conventionnel de 2% attribués en application de l'article 32, les 12 autres % étant sans lien avec ces dispositions; que l'intéressé n'a dès lors été privé d'aucun point de compétence de nature à augmenter le calcul de sa rémunération ; Considérant que c'est donc à tort que M. P... soutient que son employeur l'a privé du bénéfice des dispositions de l'article 32 de la convention collective dans sa rédaction résultant du protocole d'accord du 14 mai 1992, relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, à effet au 1er janvier 1993; que l'intéressé a bien été rempli de ses droits à rémunération; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes en paiement de créances salariales qu'elles soient initiales, additionnelles ou nouvelles en cause d'appel ainsi que de ses demandes de remise de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros, de rétablissement de points issus de l'article 32 dans le calcul des salaires à venir et de mise à jour de ses comptes retraites ;
1°) ALORS QUE selon l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, « les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen » ; que selon l'article 33, « en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés ; les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus » ; qu'il s'en évince que les échelons d'avancement conventionnel de 2 % obtenus par les salariés diplômés du cours des cadres, qui ne sont pas des échelons supplémentaires d'avancement, doivent leur être maintenus en cas de promotion ; qu'en l'espèce, M. P... faisait valoir que les échelons conventionnels qu'il avait obtenus en application de l'article 32 de la convention collective précitée lui avaient été indûment supprimés lors de la mise en place de la nouvelle classification puis de sa promotion, ensuite de la qualification erronée de ces échelons par l'employeur, qui les avait à tort qualifiés d'échelons conventionnels supplémentaires au lieu d'échelons conventionnels (cf. conclusions d'appel du salarié p. 4-5) ; qu'il s'en inférait qu'en réalité, l'employeur avait considéré à tort que les échelons attribués au salarié dans le cadre de l'article 32 étaient des échelons supplémentaires, lesquels peuvent être supprimés en cas de promotion, contrairement aux dispositions précitées ; qu'en déboutant néanmoins M. P... de ses demandes au titre de l'article 32 de la convention collective applicable, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le caractère exact ou au contraire erroné de la qualification des échelons conventionnels attribués en application de l'article 32 de la convention collective précitée en échelons conventionnels supplémentaires par l'employeur, ni expliquer en quoi cette erreur de qualification des échelons conventionnels, invoquée par le salarié, pouvait rester sans incidence sur le coefficient résultant de la transposition résultant de la mise en oeuvre de l'accord du 30 novembre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32 et 33 de la convention collective dans leur rédaction en vigueur ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les prétentions des parties sans examiner l'ensemble des pièces produites à l'appui de ces prétentions ; que selon l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, « les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen » ; que selon l'article 33, « en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés ; les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus » ; qu'il s'en évince que les échelons d'avancement conventionnel de 2 % obtenus par les salariés diplômés du cours des cadres, qui ne sont pas des échelons supplémentaires d'avancement, doivent leur être maintenus en cas de promotion ; qu'en l'espèce, M. P... faisait valoir que les échelons conventionnels qu'il avait obtenus en application de l'article 32 de la convention collective précitée lui avaient été indûment supprimés lors de la mise en place de la nouvelle classification puis de sa promotion, ensuite de la qualification erronée de ces échelons par l'employeur, qui les avait à tort qualifiés d'échelons conventionnels supplémentaires au lieu d'échelons conventionnels (cf. conclusions d'appel du salarié p. 4-5) ; que M. P... produisait à cet égard ses bulletins de paie de février et mars 2004 mentionnant respectivement 2 puis 4 « E. supp », c'est-à-dire échelon supplémentaire, tandis qu'il s'agissait d'échelons conventionnel résultant de l'article 32 (cf. prod.) ; qu'il produisait également ses bulletins de salaire de janvier et février 2005, soit ceux précédant la transposition de la grille, qui mentionnaient encore 4 « E. supp », en qualifiant donc d'échelons conventionnels supplémentaires les échelons conventionnels de l'article 32 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans viser ni analyser, même sommairement, ces bulletins de paie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée, infirmative de ce chef, d'AVOIR débouté M. P... de sa demande d'indemnisation pour délais de réponse excessifs, et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande de dommages-intérêts Considérant que le salarié, qui n'a saisi son employeur qu'en 2013 de la contestation de la transposition qui lui a été notifiée le 16 mars 2005, est mal fondé à faire grief à la Carsat de Bretagne de son délai de réponse; qu'en tout état de cause, sa contestation étant mal fondée, il ne justifie d'aucun préjudice; qu'au surplus, à supposer même que celle-ci ait été fondée, il ne peut, sous couvert d'une demande de dommages-intérêts, demander paiement d'une créance de rappel de salaire selon lui prescrite; qu'il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages-intérêts;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a débouté à tort M. P... de sa demande de rappel de salaire au titre de l'article 32 de la convention collective applicable et de ses demandes subséquentes, entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de M. P... au titre des dommages-intérêts pour délais de réponse excessifs, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés ;