Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00130

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00130

Date de décision :

20 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT D’ORIENTATION AUTORISANT LA VENTE AMIABLE DU 20 DECEMBRE 2024 N° RG 24/00130 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLL2 Code NAC : 78A ENTRE S.A CRÉDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 9] à PARIS (75003), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189. ET Monsieur [E] [X], né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 15]. Madame [F] [W] [P] divorcée [X], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 6]. PARTIES SAISIES Comparant tous deux en personne, n’ayant pas constitué avocat. TRESOR PUBLIC agissant par le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 12], dont les bureaux sont situés [Adresse 3] [Adresse 10] à [Adresse 11] [Localité 1]. CREANCIER INSCRIT Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98. Monsieur [K] [J], à domicile élu chez Maître Stéphanie BAZIN, avocat au barreau de VERSAILLES, exerçant [Adresse 7]. CREANCIER INSCRIT COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente Greffier : Sarah TAKENINT DÉBATS À l’audience du 09 octobre 2024, tenue en audience publique. *** Vu le commandement de payer valant saisie immobilière réalisé par la S.A CREDIT LOGEMENT délivré le 21 mai 2024 à Monsieur [E] [X] et le 05 juin 2024 à Madame [F] [P] divorcée [X] en recouvrement de la somme de 159.191,44 euros arrêtée au 02 mai 2024, Vu la publication du commandement de payer le 08 juillet 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 16] 2 (volume 2024 S numéro 104 et 105), Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 3 septembre 2024 pour l’audience du 09 octobre 2024, Vu l’acte de dénonciation du commandement de payer aux créanciers inscrits en date du 04 septembre 2024 valant assignation à comparaitre à l’audience d’orientation, Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 06 septembre 2024 au greffe de la juridiction, Monsieur [E] [X] et Madame [F] [P] divorcé [X], régulièrement convoqués, ont comparu à l’audience du 09 octobre 2024 et sollicitent lors de l’audience, l’autorisation de vendre amiablement le bien au prix minimum de 215.000 euros expliquant avoir déjà une offre d’achat pour la somme de 226.000 euros net vendeur et être en attente de la décision de justice pour signer devant le notaire. Le créancier poursuivant indique à l’audience ne pas être opposé à la vente amiable au prix minimum de 215.000 euros. L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024. La S.A. CREDIT LOGEMENT a été autorisée a produire un état de frais en cours de délibéré. Par note en délibéré, la S.A. CREDIT LOGEMENT est parvenue en ce sens mais ne produit pas de nouvel état de frais. Ce jour le présent jugement a été prononcé. MOTIFS DE LA DECISION La S.A CREDIT LOGEMENT sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 14] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 5], conformément aux informations détaillées contenues dans le cahier des conditions de vente. Sur le titre Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. En l'occurrence, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d’un arrêt définitif rendu le 08 octobre 2020 par la Cour d’Appel de [Localité 16], signifié le 26 octobre à Monsieur [E] [X] et le 27 octobre à Madame [F] [W] [P] divorcée [X]. Le décompte de la créance établi par la S.A. CREDIT LOGEMENT apparaît conforme aux causes du jugement, à l’exception de la somme de 201,37 euros qui y figure au titre des dépens dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié. Le montant de la créance sera donc mentionné à la somme de 158.788,70 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 02 mai 2024. Sur l’orientation de la procédure Les débiteurs sollicitent l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis. Il sera fait droit à cette demande dès lors qu’il est produit une offre d’achat en date du 16 septembre 2024 à hauteur de 226.000 euros net vendeur et que le créancier ne s’y oppose pas. Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 215.000 euros, net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision. Sur les frais de poursuite Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 3.186,42 euros, déduction faite de sommes au titre des émoluments complémentaires, courriers ou sommes non justifiées. Les émoluments de l'article A 444-191 du Code commerce sont compris dans les dépens au sens de l'article 695 du Code de procédure civile et restent à la charge de la partie perdante au visa de l'article 696 dudit code. Ils ne sauraient être mis à la charge de l'acquéreur dans le cadre de la vente amiable. Sur les frais irrépétibles Le créancier poursuivant sollicite la condamnation in solidum des débiteurs à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette demande sera rejetée au titre de l’équité. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 158.788,70 euros arrêtée au 02 mai 2024 ; Vu les articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables, AUTORISE la vente amiable des biens saisis ; FIXE à la somme de 215.000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ; TAXE les frais de poursuite à la somme de 3.186,42 euros ; DIT que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ; DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du MERCREDI 09 AVRIL 2025 à 10h30 ; RAPPELLE que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ; CONDAMNE Monsieur [E] [X] et Madame [F] [P] divorcée [X] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ; DEBOUTE le CREDIT LOGEMENT de ses autres demandes ; DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié. Fait et mis à disposition à [Localité 16], le 20 Décembre 2024. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Elodie LANOË

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-20 | Jurisprudence Berlioz