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Cour de cassation, 25 mars 2020. 18-26.816

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.816

Date de décision :

25 mars 2020

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Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10102 F Pourvoi n° V 18-26.816 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020 M. C... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 18-26.816 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. R..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... et le condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. R.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait estimé l'acte de cautionnement du 7 novembre 2012 valable et d'AVOIR en conséquence, condamné M. C... R... à payer la somme de 106 479,84 euros à la CRCAM, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2014 ; AUX MOTIFS QUE sur l'engagement de caution du 7 novembre 2012 ; que s'agissant de cet engagement, M. R... demande à la cour de dire qu'il est dépourvu de cause et ne produit aucun effet ; qu'il fait valoir, après des considérations juridiques sur la novation, qu'il ne peut y avoir substitution "de l'acte de cautionnement en date du 7 novembre 2014 (Sic, par erreur matérielle à la place de 2012) à celui en date du 21 juin 2010" ; que pour autant, le Crédit Agricole peut soutenir à bon droit que l'acte d'engagement du 7 novembre 2012 sur lequel il fonde sa demande de condamnation de la caution n'est pas le résultat d'une novation de celui de 2010, et que sa cause n'est pas cet engagement de 2010, mais bien l'ouverture de crédit de 300 000 euros ; que la novation suppose, outre un contrat initial valable et la substitution d'une obligation nouvelle à une obligation ancienne, l'intention de nover ; qu'il pourrait être ici opposé à M. R... qu'il ne peut sans contradiction soutenir d'une part la nullité de l'engagement de 2010 et le fait qu'il s'agissait d'un contrat valable qui aurait pu être nové ; que surtout, la modification ou l'adjonction d'une sûreté ou garantie n'est pas un changement constitutif de novation, et les aménagements de 2012 aux garanties de l'ouverture de crédit à hauteur de 300 000 euros, qui sont la conséquence des discussions menées pendant la période de sauvegarde, sont des engagements autonomes ; que c'est ce qui résulte notamment des pièces produites par le Crédit Agricole (no 11), qui démontrent l'accord express de M. R... sur les termes de l'accord conclu pour l'adoption du plan de sauvegarde ; que l'engagement de M. R... signé par lui le 7 novembre 2012 ne fait pas l'objet en lui-même de contestations, et notamment pas sur la personne de son signataire ; qu'il est parfaitement valable ; que le Crédit Agricole est donc bien fondé à poursuivre le recouvrement de sa créance sur son fondement, et le jugement sera confirmé pour le surplus ; 1° ALORS QU'il y a novation lorsque les parties à l'obligation ancienne consentent à la création d'une nouvelle obligation qui s'y substitue ; qu'en jugeant, pour débouter M. R... de sa demande, que « la modification ou l'adjonction d'une sûreté ou garantie n'est pas un changement constitutif de novation » (arrêt p. 6, dernier §), quand lui il appartenait au contraire de rechercher si les parties n'avaient pas eu l'intention par la conclusion d'un nouvel engagement de caution de nover l'obligation souscrite lors de son premier engagement du 21 juin 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au visa des articles 1271 et 1273 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (devenus respectivement les articles 1329 et 1330) ; 2° ALORS QUE la novation n'a lieu que si l'obligation ancienne à laquelle est substituée la nouvelle est valable ; qu'à défaut la seconde est dépourvue de cause et ne produit aucun effet ; qu'en jugeant que M. R... « ne p[ouvait] sans contradiction soutenir d'une part la nullité de l'engagement de 2010 et le fait qu'il s'agissait d'un contrat valable qui aurait pu être nové » (arrêt, p. 6, § 11), quand la caution était au contraire parfaitement fondée à soutenir qu'en raison de la nullité affectant le premier contrat de cautionnement, le second ne pouvait produire aucun effet, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1271 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 ; 3° ALORS QUE l'acte de cautionnement du 7 novembre 2012 stipulait « annule et remplace le précédant engagement en date du 21 juin 2010 » ; qu'en jugeant que la cause de l'engagement du 7 novembre 2012 « n'est pas [l']engagement de 2010, mais bien l'ouverture de crédit de 300 000 euros » (arrêt, p. 6, § 9) pour en déduire que les deux engagements étaient « autonomes » (arrêt, p. 6, dernier §), la cour d'appel a dénaturé l'acte de cautionnement du 7 novembre 2012 et a ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4° ALORS QUE lorsqu'un engagement de caution se substitue, au terme d'une novation, à un autre engagement de caution, l'obligation nouvelle trouve sa cause objective dans la considération d'un crédit consenti par le créancier ; qu'en retenant, pour exclure toute novation, que l'engagement nouveau de M. R..., en date du 7 novembre 2012, trouvait sa cause « dans l'ouverture de crédit de 300 000 euros », quand une telle circonstance n'était pas de nature à exclure une novation par changement d'objet et le lien de causalité établi par les parties entre l'extinction de l'engagement ancien et la naissance de l'engagement nouveau, la cour d'appel a violé, ensemble, les article 1131 et 1271 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce.

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