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Tribunal Administratif de Paris, 06 octobre 2023. 2322001

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2322001

Date de décision :

6 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. B D, représenté par Me Lambert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale et lui remettre un récépissé valable le temps de l'instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu en grande précarité, du fait de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'obtenir une date de convocation, et l'oblige à demeurer en situation irrégulière, ce qui impacte sa situation privée et professionnelle ; - la mesure demandée est utile afin d'être à même de travailler à temps complet ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. Il résulte de l'instruction que M. D, ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 1993, a sollicité le 14 octobre 2022, son admission au séjour en adressant un formulaire de demande, accompagné des pièces justificatives requises, et a sollicité un rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans toutefois obtenir de date en dépit de deux relances du 14 février et 26 juin 2023. Toutefois, si M. D, qui est présent en France depuis 2017 selon ses dires, fait valoir qu'il est employé à temps partiel par la société " BKM nett ", depuis le 1er septembre 2018, en qualité d'agent d'entretien, et produit à l'appui de ses allégations une promesse d'embauche, incomplète et non datée, assortie de fiches de payes courant du mois de septembre 2018 au mois d'août 2020, il résulte de l'instruction qu'il n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que cinq ans après son arrivée en France et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Le requérant qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à faire valoir que l'impossibilité actuelle dans laquelle il se trouve d'obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour porte atteinte à sa situation privée et professionnelle, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. D sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Fait à Paris, le 6 octobre 2023. La juge des référés, V. C A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9

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