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Cour de cassation, 10 mai 1991. 90-11.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.271

Date de décision :

10 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Angelo X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6è chambre civile), au profit de Mme Véronique, Marie, Gabrielle Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle du mari, l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, retient que rien ne permet de considérer que la femme ait formulé à l'encontre de celui-ci des allégations mensongères destinées à lui nuire et que le seul document probant, produit par M. X... à l'appui du second grief reproché à son épouse relate un fait qui ne constitue pas une violation suffisamment grave des obligations du mariage pour entraîner le prononcé du divorce ; Que par ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'analyser l'ensemble des documents versés aux débats, s'est bornée à exercer son pouvoir souverain d'apprécier la gravité des faits invoqués contre un époux et la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-05-10 | Jurisprudence Berlioz