Cour de cassation, 03 juillet 1991. 90-13.603
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.603
Date de décision :
3 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de :
1°/ M. Daniel d'X..., exerçant sous l'enseigne "Cabinet d'X...", administrateur de biens, demeurant ... (16e),
2°/ la société à responsabilité limitée Daniel d'X..., dont le siège est à la même adresse,
3°/ le Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), dont le siège est ... (8e),
4°/ la société DAC service, dont le siège est ... (15e),
5°/ M. René Y..., demeurant ... (Var),
6°/ M. Antoine Z..., demeurant ... (16e),
7°/ la Mutuelle du Mans incendie, dont le siège est ... au Mans (Sarthe),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'UAP, de Me Blanc, avocat de M. Daniel d'X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans incendie, de Me Parmentier, avocat du GAMF, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Daniel d'X... et contre la société DAC service ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 9 février 1990), qu'une fuite d'eau s'étant produite en son absence dans un studio occupé par M. A..., un plombier de la société DAC service pénétra dans le studio à la demande de la copropriété et procéda à la réparation ; que, le lendemain, une explosion de gaz se produisit et causa des dommages aux occupants de l'immeuble ; que le Groupe d'assurances mutuelles de France, assureur de la copropriété, ayant indemnisé les victimes demanda la réparation de son préjudice à M. A..., à son assureur l'Union des assurances de Paris (UAP) et à la société DAC service ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. A... responsable de l'explosion et de l'avoir condamné ainsi que la
compagnie UAP alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions soutenant que l'incertitude demeurait quant à la position ouverte ou fermée du
robinet d'alimentation de la cuisinière à gaz, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le robinet du gaz n'était pas fermé avant l'intervention du plombier, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que M. A..., qui s'était absenté pour plusieurs jours, avait omis de fermer le robinet d'arrivée du gaz ;
Que de ces constatations la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu déduire que M. A... avait commis une faute qui avait contribué au dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne l'Union des assurances de Paris, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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