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Cour d'appel, 29 octobre 2010. 09/00281

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/00281

Date de décision :

29 octobre 2010

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Texte intégral

ARRET No R. G : 09/ 00281 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 29 OCTOBRE 2010 Décision déférée à la cour : Ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 08 Janvier 2009, enregistrée sous le no 08/ 2410 APPELANTE : Madame Gilian Julia X... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Odile SAINT-CYR, avocat au barreau de FORT DE FRANCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 972009002200900222 du 23/ 06/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) INTIME : Monsieur Philippe Pascal Y... ... ... 97200 FORT DE FRANCE représenté par Me Marie-Line SALGUES-JAN, avocat au barreau de FORT DE FRANCE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 02 Juillet 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BENJAMIN, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre Mme BELLOUARD-ZAND, Conseillère Mme BENJAMIN, conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 29 Octobre 2010 Greffier, lors des débats : Mme DELUGE, ARRET : Contradictoire prononcé non publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE Des relations de M. Philippe Pascal Y... et Mme Gillian Julia X... est né l'enfant Anokhi-Kesi Alard, le 15 novembre 2000, reconnu par ses deux parents le 30 novembre 2000. Par acte d'huissier du 08 septembre 2008, M. Y... a assigné en référé Mme X..., devant le juge aux affaires familiales de Fort-de-France, après y avoir été autorisé suivant ordonnance rendue le 05 septembre 2008, par le juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge des référés. Par ordonnance du 26 septembre 2009, le juge a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, ordonné une mesure d'enquête sociale et provisoirement, a : - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez le père, - accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement, - subordonné la sortie du territoire français de l'enfant à l'autorisation des deux parents. A la suite du dépôt du rapport d'expertise, par ordonnance de référé du 08 janvier 2009, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant Anokhi chez M. Y..., accordé et organisé un droit de visite à Mme X.... Le juge a retenu que les conditions actuelles d'hébergement de la mère, qui ne lui avait pas fourni, en cours de délibéré, un contrat de bail justifiant de l'obtention d'un logement à son nom, ne permettaient pas à celle-ci de recevoir son fils dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement. Mme X... a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 13 mai 2009, au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France. Par dernières conclusions déposées le 09 mars 2010, elle demande à la cour, à titre principal d'infirmer l'ordonnance entreprise et fixer une résidence alternée de l'enfant chez le père et la mère. Subsidiairement, l'appelante sollicite un large droit de visite et d'hébergement. Mme X... expose l'évolution de sa relation avec M. Y..., les raisons de sa séparation avec son fils pendant trois et affirme bénéficier maintenant d'un hébergement situé à Fort-de-Fance, permettant d'accueillir l'enfant. Par conclusions déposées le 21 décembre 2009, M. Y... demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale et a fixé la résidence de l'enfant chez le père. Il propose un droit de visite et d'hébergement pour la mère un week-end sur deux du samedi après midi de 14 heures au dimanche 18 y compris pendant les vacances scolaires à charge pour celle-ci de venir chercher l'enfant et de le ramener au point rencontre de l'association .... L'intimé sollicite une contribution par Mme X... à l'éducation et à l'entretien de l'enfant de la somme de 100 € par mois. Il soutient que Mme X... n'offre aucune garantie matérielle et morale pour assurer une résidence alternée et qu'elle a un comportement irresponsable et perturbateur à l'égard de leur enfant. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2010. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la résidence de l'enfant : Les dispositions de l'article 373-2-9 du code civil permettent de fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents. Toutefois la mise en place d'une telle mesure suppose une bonne communication entre les parents, pour ne pas exposer l'enfant à des tensions régulières et à des situations douloureuses. En outre, la résidence de l'enfant doit être fixée en appréciant un ensemble d'éléments, à savoir, les résultats de l'enquête sociale, la stabilité de la situation et les conditions de logement des parents et surtout, l'équilibre de l'enfant, notamment la nécessité de ne pas modifier une nouvelle fois les conditions de vie de l'enfant. En l'espèce, la cour constate, au vu des éléments et pièces soumis à son appréciation, que Mme X... ne bénéficie pas actuellement de conditions matérielles suffisantes permettant de lui accorder la garde alternée de son enfant Anokhi. En effet, s'agissant de son logement l'appelante ne produit que deux reçus datés de janvier 2008 et 2009 de loyers portant sur un studio. En outre, une garde alternée suppose un dialogue apaisé entre les deux parents et un comportement responsable de la, part chacun d'entre eux. Or, il peut-être reproché à Mme X..., certains agissements, notamment ses visites à l'école de l'enfant en plein cours, perturbateurs et contraires aux intérêts de l'enfant. Au demeurant, les résultats de l'enquête sociale ordonnée par le juge aux affaires familiales, favorisent la résidence de l'enfant chez le père. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce chef. - Sur le droit de visite et d'hébergement sollicité par Mme X... : Pour les motifs exposés ci-dessus pour la fixation de la résidence de l'enfant, en l'absence de justificatif par l'appelante d'un hébergement permettant de recevoir l'enfant et des risques de perturbation et de déstabilisation de l'enfant Anokhi dont l'intérêt prime celui des parents, pouvant résulter d'un élargissement du droit de visite de l'appelante, la cour estime que c'est par une juste appréciation que le premier juge a accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement selon les modalités précisées dans sa décision. Etant souligné que les parties peuvent d'un commun accord aménager librement et différemment les modalités du droit de visite. La cour confirmera donc l'ordonnance entreprise sur e chef. - Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sollicitée par M. Y... : En l'espèce, les parties ne fournissent aucun élément sur leurs revenus et charges respectifs, toutefois au vu de la décision du bureau d'aide juridictionnelle figurant au dossier, Mme X... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. M. Y..., au vu des ses propres écritures, est propriétaire de son appartement de type F4, est architecte libéral et vit avec ses deux enfants, Anokhi et Maréva, cette dernière étant issue d'une autre union. Au regard de la situation actuelle de l'appelante, il y aura lieu de débouter M. Y... de sa demande de pension alimentaire pour l'enfant à l'encontre de Mme X.... - Sur les dépens : L'appelante qui succombe principalement, supportera les dépens d'appel sans qu'il n'y est lieu à distraction.. PAR CES MOTIFS ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit que pour l'exercice de son droit de visite, Mme X... devra prendre ou faire prendre, de ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance, l'enfant au domicile de son père, Statuant à nouveau sur ce seul point, Fixe le lieu de rencontre des parents seulement pour le transfert de l'enfant Anokhi-Kesi, dans les locaux de l'Association Centre ...,..., à charge pour le père ou une personne digne de confiance, d'amener l'enfant dans ces lieux et de venir l'y rechercher et à charge pour la mère ou une personne digne de confiance, de venir chercher l'enfant et de le ramener, selon les modalités et horaires fixées par l'ordonnance du 26 septembre 2009 ; DIT que chacune des parties devra prendre contact avec Mme Méphélie B... du Centre ...au ..., pour l'organisation des transferts ; Déboute M. Philippe Pascal Y... de sa demande de paiement par Mme Gillian Julia X... au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; Déboute les parties de toutes autres demandes CONDAMNE Mme Gillian Julia X... aux dépens d'appel. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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