Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00229 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2DB
O R D O N N A N C E N° 2023 - 229
du 09 Mai 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [H] [R]
né le 11 Mai 2001 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Amandine RUIZ, avocat commis d'office au barreau de Montpellier.
Appelant,
et en présence de [T] [Z], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emmanuelle ROUGIE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Laurence MONDA, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 6 avril 2023 de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur X se disant [H] [R], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 08 avril 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 6 mai 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 08 mai 2023 à 14h54 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 09 Mai 2023 par Monsieur X se disant [H] [R], du centre de rétention administrative de [Localité 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h08,
Vu les télécopies et courriels adressés le 09 Mai 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Mai 2023 à 14 H 00,
Vu l'appel téléphonique du 09 Mai 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 09 Mai 2023 à 14 H 00 .
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 15 H 12.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [T] [Z], interprète, Monsieur X se disant [H] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaite sortir et quitter la France '
L'avocat, Me Amandine RUIZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger : irrecevabiité de la requête préfectorale car faite hors délai, le 6 mai, alors que le délai maximum était au 5 mai minuit.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas.
Assisté de [T] [Z], interprète, Monsieur X se disant [H] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à ajouter. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 09 Mai 2023, à 10h08, Monsieur X se disant [H] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 08 Mai 2023 notifiée à 14h54, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
En l'espèce, le juge des libertés de la détention a maintenu l'intéressé en centre de rétention administrative pour une durée de 30 jours à compter du 7 mai 2023.
Or la requête du préfet des Pyrénées orientales aux fins de prolongation de la rétention administrative était irrecevable vu l'expiration de la première période de rétention, qui expirait le 5 mai 2023 à minuit, puisque le juge des libertés de la détention avait prononcé le 8 avril 2023 la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours à compter du 8 avril 2023 à 11h10.
Il y a lieu par conséquent d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner la remise en liberté immédiate de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur X se disant [H] [R],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Mai 2023 à 17 H 48.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment