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Cour de cassation, 11 juillet 1994. 93-40.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.675

Date de décision :

11 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Médimat, dont le siège est à Juvignac (Hérault), route de Lodève, en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), au profit de M. Jacques X... Y..., demeurant cité Saint-Martin, bâtiment 45, avenue des Prés d'Arènes, Montpellier (Hérault), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 novembre 1992), que M. Hurabielle Y..., engagé le 2 mai 1989 par la société Medimat, en qualité de mécanicien de travaux publics, a été licencié par lettre du 12 octobre 1989 énonçant comme motif "travail irrégulier ayant entraîné l'annulation de la commande d'un client" ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement de M. Hurabielle Y... était fondé sur un ensemble de fautes ; que la cour d'appel, pour motiver la confirmation du jugement, ne retient que l'examen de la première faute dans ses motifs ; que l'arrêt rendu est entaché d'un défaut de réponse à conclusions, d'une dénaturation des conclusions, d'une omission de statuer et d'un défaut de motivation ; Mais attendu que, répondant aux conclusions et hors toute dénaturation, la cour d'appel a relevé que le grief énoncé dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n'était pas établi ; qu'elle n'avait donc pas à examiner d'autres faits allégués postérieurement par l'employeur en cours d'instance ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée pour recours abusif : Attendu que M. Hurabielle Y... sollicite l'allocation d'une somme de 20 000 francs de ce chef ; Mais attendu que le pourvoi n'apparaît pas abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande de dommages-intérêts pour pourvoi abusif présenté par le défendeur ; Condamne la société Médimat, envers M. Jacques X... Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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