Texte intégral
SF/CD
Numéro 23/04273
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 19/12/2023
Dossier : N° RG 22/01462 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IG4Q
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un animal
Affaire :
Mme [B] [P] [M]
épouse [U]
C/
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Novembre 2023, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame [O], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [B] [P] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître SAINT-LAURENT de la SCPA SAINT-LAURENT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES
prise en la personne de son représentant légal dûment habilité et domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 12 AVRIL 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00217
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [P] [U] née [M] exploite plusieurs parcelles de maïs de consommation et de maïs semence au lieudit « Le Sable » situées sur le territoire communal de [Localité 7].
Le 14 juin 2020, Mme [B] [P] née [M] a déclaré à la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES les dégâts causés par des sangliers sur 9,30 hectares de culture de maïs en sollicitant une indemnisation totale de 13 206 €.
La FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES n'a donné aucune suite à sa déclaration.
Par requête du 4 février 2021, Mme [B] [P] [U] née [M] a fait convoquer la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES devant le juge des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan pour l'entendre condamnée à lui payer une somme de 13'206 € au titre des dégâts qu'elle lui a déclarés mais qu'elle n'a pas indemnisés.
Suivant jugement contradictoire en date du 12 avril 2022 (RG n° 21/00217), le juge de première instance a, notamment':
- déclaré irrecevable l'action engagée le 4 février 2021 par Mme [B] [P] [U] née [M] à l'encontre de la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES,
- condamné Mme [B] [P] [U] née [M] à payer à la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES une somme de huit cents euros (800 € ) fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] [P] [U] née [M] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, et rappelé que l'exécution est de droit.
Dans sa motivation, le premier juge a rappelé les termes de l'article L426-7 du code de l'environnement qui dispose que les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par 6 mois à partir du jour où les dégâts ont été commis. Le premier juge a constaté que la déclaration effectuée le 14 juin 2020 portait une date de commission des dégâts occasionnés aux cultures le 20 mai 2020, soit antérieurement au 1er septembre 2020 constituant le point de départ du délai de prescription au regard de la saisine de la juridiction par enrôlement de la requête le 1er mars 2021.
Le premier juge a donc considéré que la demande d'indemnisation par voie judiciaire de Mme [B] [P] [U] née [M] était irrecevable, la poursuite ou le défaut de la procédure administrative d'indemnisation étant sans incident sur la procédure judiciaire et le délai de recours.
Mme [B] [P] [M] épouse [U] a relevé appel par déclaration du 24 mai 2022 (RG n° 22/01462), critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 août 2022, Mme [B] [P] [U], appelante, entend voir la cour':
- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par Mme [B] [P] [U] à l'encontre de la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES,
en conséquence,
- condamner la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES à payer la somme de 13'206 € à Mme [B] [P] [M] épouse [U],
- condamner la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES à payer la somme de 2'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira avec pour mission de se rendre sur les lieux, se faire communiquer l'ensemble des documents utiles, entendre les parties et recueillir leurs dires, constater l'état des récoltes ou semis, chiffrer l'importance des dommages et leur origine, déposer un rapport.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] [P] [M] épouse [U] fait valoir sur le fondement des articles L426-1 à L426-4 du code de l'environnement que :
- elle a régulièrement saisi la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES de la déclaration des dégâts survenus à ses cultures, cette dernière devant désigner un expert et proposer une indemnisation dans les 8 jours de la déclaration des dégâts ce qu'elle n'a pas fait arguant d'un manque de fonds pour ces dédommagements, ayant déjà procédé à des indemnisations 2019 ;
- qu'il appartenait à la Fédération de saisir la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage pour proposer une indemnisation, et dont la proposition peut être ensuite contestée par l'exploitant agricole à tout moment devant les tribunaux judiciaires ;
- en l'absence de proposition d'indemnisation et de refus de saisine de cette commission, Mme [B] [P] [M] épouse [U] dispose donc d'un recours au juge auquel on ne peut opposer la prescription dans la mesure où la saisine judiciaire est le prolongement de la saisine de la commission ;
- il incombe à la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES d'indemniser les dégâts des grands gibiers causés aux cultures ainsi qu'en dispose les textes législatifs, son refus de réunir la commission départementale d'indemnisation constitue une faute ;
- par décision du 20 janvier 2022, le Conseil constitutionnel a rejeté la demande de la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES qui s'était jointe à la Fédération Nationale des Chasseurs et à deux autres Fédérations Départementales en considérant que le système actuel d'indemnisation des dégâts de grand gibier contesté par les requérantes n'entraînait pas de rupture caractérisée devant les charges publiques ;
- à titre subsidiaire un expert pourra être commis pour l'évaluer.
Par conclusions déposées le 12 octobre 2022, la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES, entend voir la cour :
- débouter Mme [U] née [M] de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement du 12 avril 2022 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
-condamner Mme [U] née [M] à verser à la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES, la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- condamner Mme [U] née [M] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES fait valoir que :
- la procédure non contentieuse d'indemnisation par les fédérations départementales des chasseurs prévus aux articles R426-8 et suivants du code de l'environnement met à la charge de celles-ci la réparation des dégâts causés aux cultures par les grands gibiers sur les fonds propres des fédérations, ce qui représente une charge portant atteinte au principe d'égalité et au droit de propriété, raison pour laquelle la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES avait demandé l'annulation des dispositions réglementaires au conseil d'État en soulevant une question prioritaire de constitutionnalité, transmise par décision du 15 octobre 2021 au conseil constitutionnel ;
- la procédure judiciaire prévue aux articles L426-1 à L426-4 du code de l'environnement est indépendante de la procédure non contentieuse d'indemnisation et la prescription prévue de 6 mois à partir du jour où les dégâts ont été commis s'applique en tout état de cause, la procédure administrative n'entraînant aucune suspension ou interruption de la prescription judiciaire. Au regard de la date de déclaration des dégâts qui se seraient déroulés le 20 mai 2020, la prescription est donc acquise ;
- à titre subsidiaire, une action fondée sur l'article 1240 du code civil suppose la démonstration d'une faute imputable à la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES qui n'est pas rapportée en l'espèce.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur'la recevabilité des demandes d'indemnisation :
Le code de l'environnement a prévu une procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts occasionnés par le grand gibier.
Selon l'article L426-1 du code de l'environnement, en cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
Les articles R426-1 et suivants du même code définissent les modalités d'indemnisation par la fédération départementale des chasseurs après expertise, et en cas de contestation de celle-ci ou du montant de l'indemnité proposée, par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, dont la décision peut également être contestée devant la commission nationale pour l'indemnisation de ces dégâts.
Cette décision peut alors encore être contestée dans le cadre d'une procédure judiciaire (article L426-21 et R426-17 du code de l'environnement) le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier, action qui doit cependant s'exercer dans le délai légal prévu à l'article L426-7 : les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.
Et la jurisprudence considère que l'exploitant agricole qui a formé préalablement une demande d'indemnisation à la commission départementale ou nationale d'indemnisation, peut à tout moment, sans attendre l'issue de la procédure amiable, engager l'action judiciaire aux fins d'indemnisation (2ème Civ 24 septembre 2020 n° 19-22.695).
Toutefois, l'action judiciaire n'est recevable que si elle s'exerce dans les 6 mois à compter du jour où les dégâts ont été commis, raison pour laquelle d'ailleurs la jurisprudence admet la saisine du juge le cas échéant avant la fin de la procédure amiable d'indemnisation lorsque celle-ci s'avère litigieuse (Chambre civile 2, 18 avril 2019, 18-15.683, 2ème Civ 24 septembre 2020 n° 19-14.395).
Il s'ensuit que c'est par de justes motifs que le premier juge a déclaré prescrite la demande d'indemnisation de Mme [B] [P] [U] née [M] pour des dégâts, causés par des sangliers plus de 6 mois avant la date de saisine du tribunal judiciaire intervenue en l'espèce, le 1er mars 2021 date d'enrôlement de la requête, portant sur la somme de 13 206 €, la date de ces dégâts étant le 20 mai 2020 selon la déclaration.
Cette demande est donc irrecevable, peu important la date à laquelle la déclaration de ces dégâts a été faite à la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS, qui n'est pas le point de départ du délai de prescription pour l'action judiciaire, qui commence à courir à compter du jour où les dégâts ont été commis.
Même fondée sur l'article 1240 du code civil, à supposer rapportée la preuve d'une faute de la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS dans le refus d'examiner la demande d'indemnisation amiable, la recevabilité de la demande de Mme [B] [P] [M] épouse [U] par voie d'action judiciaire reste soumise à la prescription du délai de 6 mois, et une mesure d'expertise ne peut contourner l'irrecevabilité de sa demande.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur les mesures accessoires':
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.
Y ajoutant :
Mme [B] [P] [M] épouse [U] devra payer à une indemnité de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 12 avril 2022 ;
et y ajoutant,
Condamne Mme [B] [P] [M] épouse [U] à payer à la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Mme [B] [P] [M] épouse [U] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [P] [M] épouse [U] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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