Cour de cassation, 12 décembre 2019. 17-19.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-19.414
Date de décision :
12 décembre 2019
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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10425 F
Pourvoi n° D 17-19.414
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic, le cabinet Taboni foncière niçoise et de Provence, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme I... H..., épouse G..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. W... G..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Nexity Lamy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , et pris en son établissement secondaire [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme G... ;
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi
Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] à Nice du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Nexity Lamy ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] à Nice ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme G... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] à payer aux consorts G... la somme de 50.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de provision, il convient de rappeler que le juge des référés tient de l'article 809 du code de procédure civile le pouvoir d'allouer une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que le fait qu'aucune décision de justice n'ait condamné le syndicat des copropriétaires à prendre en charge le coût du relogement de Mme G... est sans conséquence sur la possibilité pour le juge des référés de constater que celle-ci dispose d'une créance non sérieusement contestable à l'encontre de celui-ci ; qu'il résulte des pièces produites, notamment du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 15 juillet 2013 et de l'arrêt de la présente cour du 13 novembre 2014, ainsi que du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 19 mai 2015 et des écritures des parties, que les désordres liés à la vétusté du réseau de chauffage par le sol a trouvé son origine dans une carence d'entretien des parties communes par le syndicat des copropriétaires ; que les travaux, qui devaient durer trois mois, ont débuté en mai 2015 et ne sont toujours pas terminés, empêchant Mme G..., âgée de 93 ans et logée provisoirement en maison de retraite, de réintégrer et de jouir de son logement ; que l'arrêt du 13 novembre 2014 a alloué la somme de 20.000 € aux consorts G... en réparation du trouble de jouissance résultant des négligences commises par le syndicat des copropriétaires, tenant notamment aux désordres causés par la recherche de fuite entreprise dans leur appartement et à l'absence de chauffage depuis le mois de mai 2010 ; que ces dommages-intérêts n'indemnisent aucunement la privation de jouissance de son appartement par Mme G... liée à la nécessité de déménager durant les travaux de réfection du réseau de chauffage ; que par ailleurs, l'assemblée générale des copropriétaires avait décidé la prise en charge par le syndicat des copropriétaires des frais de relogement de Mme G..., ainsi que des frais de garde meuble et de déménagement ; qu'il ne résulte d'aucune pièce que ces frais aient été payés par le syndicat des copropriétaires ; qu'eu égard à ces éléments, il n'est pas sérieusement contestable que les consorts G... subissent un trouble de jouissance en lien avec les travaux réalisés sur le réseau de chauffage, constitué par l'absence totale de jouissance de leur logement depuis près de deux années et la nécessité pour Mme G... de se reloger ; que s'il appartiendra au juge du fond de déterminer si le syndicat des copropriétaires est tenu de rembourser la totalité des sommes effectivement dépensées par les consorts G..., eu égard à l'âge avancé de Mme G..., le juge des référés dispose d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi à ce jour par les consorts G... à la somme de 50 000 € (v. arrêt, p. 5) ;
1°) ALORS QUE tenus de motiver leurs décisions, les juges du fond doivent s'expliquer, au moins sommairement, sur les éléments de preuve qu'ils retiennent au soutien de leur décision ; qu'en décidant d'allouer aux consorts G... la somme de 50.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du trouble qu'ils auraient subi du fait de l'absence de jouissance de leur logement depuis près de deux ans, en tant qu'elle disposait d'« éléments suffisants » pour évaluer à cette somme leur préjudice, sans préciser quels étaient ces « éléments suffisants », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge des référés peut, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte, sans dire en quoi il n'existait aucune contestation sérieuse à accorder une provision aux consorts G... à concurrence de cette somme de 50.000 €, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] à fournir aux époux G... un calendrier prévisionnel des travaux de remise en état de leur appartement ;
AUX MOTIFS QUE , sur la demande de communication d'un planning, le syndicat des copropriétaires soutient qu'il lui est impossible de fournir un planning prévisionnel des travaux et invoque plusieurs motifs pour en justifier ; qu'il précise toutefois que les travaux de réfection du réseau de chauffage au sol, stricto sensu, sont terminés ; qu'à titre préalable, il sera rappelé que la réfection de ce réseau dans l'appartement de Mme G... a nécessité le retrait total de la chape du sol ainsi que de certaines cloisons et de tous les équipements de son appartement (notamment de tous les sanitaires) ; que celui-ci devait donc être entièrement refait et il ne peut être fait grief aux consorts G... de veiller aux conditions de réalisation de la réfection de leur appartement ; qu'ils sont au contraire légitimes à solliciter que les éléments de décoration (revêtements de sol et murs notamment) soient choisis en accord avec eux ; que si des désaccords existent entre eux et le syndicat des copropriétaires sur certains aménagements et leur prise en charge, ces discussions sont indépendantes de la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de fournir un planning des travaux ; qu'afin de faciliter ces discussions, il apparaît au contraire opportun de condamner le syndicat des copropriétaires à fournir aux consorts G... un état exhaustif et précis des travaux de remise en état prévus et des matériaux dont l'utilisation est envisagée ; que par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir de la rétention des clés de l'appartement par une entreprise pour refuser de fournir le planning sollicité, dès lors qu'il lui appartenait à l'évidence de faire le nécessaire pour conserver en toute circonstance un double des clés ou remédier à l'absence des clés ; que le syndicat des copropriétaires invoque encore le fait que l'entreprise chargée des revêtements de sol et muraux, l'entreprise Fantino (FTV), a arrêté tout travail sur le chantier en février 2016 et qu'un litige l'oppose à cette entreprise concernant les paiements, ayant donné lieu à une expertise dont le rapport a été déposé en février 2017 ; que cependant, si ces circonstances ont indéniablement entraîné un allongement des travaux, elles n'interdisent pas une programmation prévisionnelle de ceux-ci ; qu'en outre, il résulte de la pièce n° 26 produite par les consorts G... que la société Rapido Pixel, chargée de contrôler les travaux réalisés dans l'appartement, sollicite vainement un tel planning depuis au moins le mois de janvier 2016, soit antérieurement à l'interruption du chantier ; qu'enfin, s'il existe des infiltrations anciennes dues aux malfaçons des travaux réalisés en 2011 sur la terrasse des consorts G..., celles-ci ont été prises en compte dans le déroulement du chantier puisque la chape de l'appartement de Mme G... a été arrêtée provisoirement à un mètre de la façade dans les trois pièces côté port ; que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas en quoi l'existence de ces désordres empêcherait l'élaboration d'un calendrier prévisionnel d'avancement du chantier de réfection intérieure de l'appartement de Mme G... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun motif sérieux n'empêche la remise aux consorts G... d'un calendrier prévisionnel des travaux ; qu'en revanche, compte tenu des procédures judiciaires en cours, qui interdisent à ce jour d'achever la pose de la chape dans certaines pièces, la date à laquelle les travaux seront terminés ne peut être définie à ce jour ; que sous cette dernière réserve, la décision de première instance sera confirmée du chef de la production ordonnée sous astreinte (v. arrêt, p. 5 et 6) ;
1°) ALORS QUE dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'en retenant, pour condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à fournir aux époux G... un calendrier prévisionnel des travaux de remise en état de leur appartement, qu'aucun motif sérieux n'empêchait la délivrance aux consorts G... d'un calendrier prévisionnel des travaux, sans constater une quelconque urgence, la cour d'appel a violé l'article 808 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'au demeurant, en considérant qu'aucun motif sérieux n'empêchait le syndicat des copropriétaire de fournir aux consorts G... un calendrier prévisionnel des travaux de remise en état de leur appartement, tout en constatant que l'entreprise chargée des revêtements de sol avait abandonné le chantier et qu'un litige était en cours à ce sujet, ce dont il résultait l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 808 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'en ajoutant que les malfaçons affectant l'appartement des consorts G... avaient été prises en compte dans le déroulement du chantier puisque la chape de l'appartement avait été arrêtée provisoirement à un mètre de la façade dans les trois pièces côté port, pour en déduire que le syndicat des copropriétaires ne démontrait pas en quoi l'existence de ces désordres empêchait l'élaboration d'un calendrier prévisionnel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces désordres, en tant qu'ils empêchaient l'achèvement des travaux, ne rendaient pas impossible d'établir un calendrier des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du code de procédure civile.
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