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Cour de cassation, 17 avril 2019. 17-26.736

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.736

Date de décision :

17 avril 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10458 F Pourvoi n° N 17-26.736 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Y... T..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. T..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion ; Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. T... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement motivé par une faute grave et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement. AUX MOTIFS propres QUE, sur les modalités de la réintégration et le licenciement, le salarié estime avoir fait l'objet de diverses tentatives "d'évincement" depuis le mois de mai 2010 par la SOCIÉTÉ STHCR, soit: - le 20 mai 2010 notification d'une mise à pied conservatoire suivie d'une convocation à un entretien préalable, et d'un refus par l'inspecteur du travail du fait du licenciement de D T... motivé par le statut de salarié protégé de celui-ci ; - l'employeur réitère son action le 2 septembre 2010 obtenant cette fois-ci gain de cause, le licenciement intervenant le 29 novembre 2010 .licenciement annulé du fait de l'annulation de la décision de l'Inspecteur du travail l'autorisant, cette décision étant confirmée le 27 avril 2011 par le Tribunal administratif saisi par l'employeur ; que ce rappel chronologique n'est pas contesté par l'employeur et se trouve vérifié par les pièces de la procédure ainsi que la demande de réintégration formée par le salarié à son ancien poste de Directeur de piano-bar et la proposition le 12 mai 2011 par la STHCR d'un poste estimé équivalent de Directeur technique en raison de la suppression de l'ancien poste de D T... ; que les parties s'opposent par contre sur l'existence du poste de directeur du piano - bar pendant une période postérieure à son licenciement ainsi que sur l'appellation de "poste équivalent", le poste proposé de Directeur technique ne correspondant pas à ses qualifications et compétences aux dires du salarié et faisant peser de nouvelles responsabilité ce qui serait contraire à la jurisprudence constante s'agissant d'un salarié protégé, qualité contesté par l'employeur qui estime équivalent le poste ainsi proposé au salarié ; qu'elles sont également contraires sur le motif du licenciement qui serait selon le salarié une volonté manifeste de se "débarrasser d'un délégué syndical actif" déterminé à dénoncer certains dysfonctionnements de la STHCR qu'il aurait refusé de cautionner après en avoir averti sa Direction, et selon l'employeur le refus du salarié de réintégrer l'entreprise dans les fonctions de directeur technique, "refus mettant ainsi la bonne marche de l'entreprise en cause." ; que sur la suppression du poste de directeur de piano-bar, il résulte du PV de la réunion du comité d'entreprise tenu le 30 décembre 2010 qui a notamment informé les délégués du licenciement de D T..., que le Directeur a pris la décision : "De supprimer le poste lors de la réunion habituelle du jeudi réunissant les employés du bar-lounge et la direction . Ce 2 décembre 2010, Mr A... a informé les personnes présentes à cette réunion (...) De la suppression du poste de directeur du piano-bar depuis le deux septembre 2010, date de la mise à pied de M T.... (...) C'est ainsi que Mr A... a proposé à Mme G S... dirigeant de la société en qualité de directrice générale d'exercer toute l'autorité de la direction dans l'intérêt du bon fonctionnement du service et proposé à Mlle V..., chef de rang, et J B..., régisseur de remplir les tâches subalternes qui leur ont été soumises. Toutes ces personnes ont accepté les fonctions qui leur ont été précisées par courrier séparé (...). Il n'y a plus à nommer, dans le cadre de cette réorganisation, à nommer un directeur de piano-bar. Le poste est définitivement supprimé'' ; que le salarié affirme que ce poste a été réparti entre les salariés postérieurement à cette décision de façon inégalitaire, le poste continuant à fonctionner en lui-même tout en reconnaissant lors des débats n'avoir aucune pièce justifiant ses dires ; que de plus, la répartition des tâches initialement effectuée par Monsieur T... entre les dirigeants de la société ne s'oppose pas à l'appréciation de la réalité de cette suppression, la suppression d'un emploi pouvant également résulter d'une répartition des tâches incombant au salarié concerné, sur d'autres salariés, à la condition que cette répartition emporte ainsi suppression du poste, le salarié ayant la charge d'en apporter la preuve contraire ; qu'il ne peut être contesté qu'à la date de cette réunion du comité d'entreprise, aucun élément n'autorisait l'employeur à penser que l'autorisation de licenciement prononcée par l'inspecteur du travail le 19 novembre 2010 serait annulée, l'annulation n'intervenant pour mémoire que le 27 avril 2011 ; qu'il n'est pas plus contestable que cette réunion se soit tenue prés de cinq mois avant la demande de réintégration de D T..., celui n'apportant aucune preuve, autre que sa seule affirmation, de ce que ces fonctions auraient perdurées après le 30 décembre 2010 et ne pouvant justifier sa critique de la décision du Directeur de faire occuper le poste par l'un des mandataires sociaux ; que la cour retient la suppression du poste à la date du 2 septembre 2010 ; que sur la notion de poste équivalent, en application des dispositions de l'article L.2422-1 du code du travail, l'annulation ou le retrait de l'autorisation de licenciement emporte, pour le salarié qui le demande, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; que s'agissant des modalités de réintégration, la jurisprudence de la Cour de cassation établit généralement que la réintégration doit s'effectuer en priorité dans l'emploi occupé ou, « si cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant', dans "un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière » ; qu'en raison de la suppression de l'emploi occupé par D T..., seule une réintégration sur un poste équivalent se révèle possible, le salarié ayant demandé sa réintégration ; que le salarié estime que des responsabilités nouvelles et très importantes sont attachées à ce poste nouvellement créé et qu'il n'avait pas les aptitudes ni les connaissances suffisantes et nécessaires pour l'occuper, ce qui expliciterait son refus ; que ce poste est cependant un emploi crée de cadre, ce qui correspond à la qualification de D T... depuis 2006 et ne pose aucune condition de diplômes, D T... ayant du reste parcouru tous les échelons de croupier à directeur du pianobar au sein de la SHCTR ; que le fait qu'il s'agisse d'un poste à profil crée par la SHTR dans le cadre d'une réorganisation n'est par ailleurs pas contesté par le salarié et ouvrait ainsi une possibilité sans recours à un profil précédent ou des attentes fermées ; que le salarié ayant été membre du CHSCT ne conteste pas avoir dû faire face aux missions de contribution à la protection de la santé et sécurité des travailleurs de l'établissement, à l'amélioration des conditions de travail et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières ; que les compétences ainsi que sa connaissance pragmatique du domaine d'activité de la SHDR devaient lui permettre d'aborder la fiche de poste de directeur technique qui figure aux débats et qui précise au titre des tâches le contrôle et l'organisation de la conformité et la sécurité de l'entreprise, la maintenance des équipements et installation, et demande une démarche de réflexion d'ordre environnemental ; que la cour retient en conséquence une équivalence entre le poste supprimé de directeur du piano-bar et celui de directeur technique, poste créé dont le salarié ne démontre pas qu'il était modificatif ni de son statut ou de son échelle indiciaire, ni de sa rémunération, ni n'entraînaient un changement de lieu de travail, de perspectives d'évolution de carrière, ou l'amenaient à modifier ses responsabilités à exercer un mandat représentatif ; que sur la qualité de salarié protégé de D T..., le salarié affirme par courrier du 10 novembre 2011que son syndicat aurait adressé à son employeur un courrier daté du 20 juin 2011 relatif à sa désignation de délégué syndicale ; qu'il n'est pas contesté par le salarié que l'employeur conteste avoir reçu non seulement cette information mais toute information sur ce point et qu'e le salarié ne produit aucun élément de nature à permettre la certitude de l'information de son employeur avant la date du 10 novembre 2011, soit postérieurement à la notification de son licenciement survenue par courrier reçu le 31 octobre ; qu'en l'absence d'élément accréditant la réception par l'employeur du document du syndicat commerce et service datée du 20 juin 2011, il convient de retenir que postérieurement à son licenciement intervenu le 31 octobre 2011 que le salarié fait état auprès de son employeur de sa désignation, pourtant antérieure, en tant que délégué syndical ; qu'il ne peut en conséquence reproché à son employeur un licenciement abusif au regard de cette qualité et cela d'autant qu'elle a été annulée par décision du tribunal d'instance précitée ; que D T... soutient en conséquence de manière abusive que l'employeur s'est acharné à « se débarrasser d'un délégué syndical actif » ; que la lecture des différents courriers échangés entre l'employeur et le salarié les 27 juin 2011, du 21 juillet 2011 et du 23 août 2011 conduisent à retenir comme établis : - le refus clair et réitéré du salarié de reprendre son travail sur le poste équivalent de Directeur technique dans ces courriers adressés à l'employeur et son allusion à sa désignation en tant que délégué syndical dans un courrier postérieur à son licenciement ; - une désignation en tant que délégué syndical frauduleusement obtenue selon les termes de la décision rendue le 6 avril 2012 par le Tribunal d'instance sur saisine des délégués du personnel de l'entreprise qui prononce son annulation et qui ne peut être opposée à l'employeur ; que ces éléments conduisent en conséquence a constater que Y... T... a sollicité sa réintégration puis a refusé de réintégrer l'entreprise dans les fonctions de Directeur technique, poste crée dans le cadre de la réorganisation annoncé lors de la réunion du comité d'entreprise et proposé par l'employeur en exécution de son obligation de réintégration du salarié ; qu'en refusant le poste équivalent, le salarié a rendu impossible la poursuite du contrat de travail tout en tentant de se protéger du licenciement, mettant ainsi l'entreprise en réelles difficultés de continuer son activité ; qu'en effet, la désignation de D T... en tant que délégué syndical a été annulée par le Tribunal d'instance de Saint-Denis au motif que celle-ci était frauduleuse et a minima constituait un abus de droit ; qu'il est de jurisprudence établie qu'est frauduleuse la désignation d'un salarié en tant que représentant syndical, qui n'avait pour objet que de lui éviter d'éventuelles sanctions disciplinaires ou de le protéger contre un licenciement ; que les circonstances de la cause conduisent à retenir que D T... a refusé le poste proposé en exécution de son obligation à un moment ou il pouvait soulever la nullité du licenciement susceptible d'intervenir au vu de ce refus mais aussi de l'historique des relations entre le salarié et son employeur et qu'il s'est ainsi servi d'un statut de salarié protégé au demeurant frauduleusement obtenu pour se protéger de son licenciement ; qu'en conséquence il apparaît que le licenciement résulte du comportement fautif du salarié, auteur d'une faute grave privative des indemnités sollicitées par Y... T... en application de l'article L 1234-1 du code du travail ; que Y... T... est débouté de toutes ses demandes et la décision entreprise infirmée en ce sens ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE toutefois le Ministère du Travail annula cette décision de licenciement le 27 avril 2011 ; que M. Y... T... sollicitait suite à cette décision sa réintégration le 9 mai 2011 ; que l'employeur apporta une réponse dès le 12 mai 2011 avec une proposition de poste de directeur technique équivalent, son ancien poste de directeur de piano bar ayant été supprimé suite à l'autorisation de licenciement, poste non remplacé suite à une réorganisation du travail ; que M. Y... T... se voyait maintenir sa rémunération avec les avantages dont il bénéficiait, son statut cadre avec maintien de son coefficient hiérarchique, son lieu de travail ainsi que ses perspectives d'évolution de carrière ; que suite au refus d'accepter ce poste, l'employeur renouvelait trois fois des avenants avec modification de la fiche de poste et planification de formations relatives à ses nouvelles fonctions et entretiens techniques avec les organismes intervenant afin de faciliter l'intégration de M. T... dans ses nouvelles fonctions ; qu'il est patent que l'employeur a déployé tous les efforts possibles pour faciliter la réintégration de M. Y... T... dans un emploi équivalent et que malgré cette bonne volonté, M. Y... T..., sans même vouloir s'essayer dans ce nouveau poste créé pour lui, refuse de reprendre le travail ; que le Conseil dit que le licenciement de M. Y... T... a une cause réelle et sérieuse et en confirme le bien-fondé. 1° ALORS QU'il résulte de l'article L.2422-1 du code du travail que lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou à défaut, si cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et permettant l'exercice du mandat représentatif ; qu'il appartient aux juges du fond de constater, au vu des éléments fournis par les parties, et sans faire peser la charge de la preuve plus particulièrement sur l'une d'entre elles, si l'emploi occupé au moment de la mesure de licenciement a été, ou non, supprimé ; que jugeant qu'en cas de suppression de poste avec redistribution des tâches, alléguée par l'employeur pour justifier l'absence de réintégration dans le poste antérieur, il incombait au salarié de rapporter la preuve de ce que les fonctions avaient perduré postérieurement à l'annonce faite par la direction le 2 décembre et confirmée lors du comité d'entreprise du 30 décembre 2010 et que le poste n'était pas supprimé, la cour d'appel, faisant ainsi peser la preuve sur le seul salarié, a violé les articles L.1235-3 et L.2422-1 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil ; 2° ALORS ensuite QU'en se fondant sur les seules déclarations de l'employeur lors du comité d'entreprise tenu le 30 décembre 2010, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si elles correspondaient à la réalité de l'entreprise et ne procédaient pas de la seule volonté d'évincer le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2422-1 du code du travail ; 3° ALORS enfin QUE la réalité de la vacance de poste s'apprécie à la date de la demande de réintégration ; qu'en retenant la suppression de poste à la date du 2 septembre 2010, soit près de cinq mois avant la demande de réintégration en date du 9 mai 2011, la cour d'appel a violé l'article L.2422-1 du code du travail.

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