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Cour de cassation, 18 mars 1998. 96-13.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.054

Date de décision :

18 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société OPHLM des Alpes-maritimes (OPAM), dont le siège est ..., pris en la personne du Président en exercice de son Conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'OPHLM des Alpes-maritimes, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 1995), statuant en référé, que l'Office public d'habitations à loyer modéré des Alpes-maritimes (OPAM) bailleur a fait assigner devant le juge des référés, M. X... pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de location consenti à ce dernier ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, l'arrêt retient que le contrat invoqué par l'OPAM stipule que la location est consentie pour une durée d'un mois renouvelable automatiquement par tacite reconduction, que la tacite reconduction suppose l'existence d'un bail écrit venu à expiration à son terme et que si le nouveau bail se forme aux mêmes clauses et conditions que le précédent, il est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit de sorte que la clause résolutoire dont se prévaut l'OPAM n'a plus de support contractuel écrit opposable au locataire ; Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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