Texte intégral
N° RC 24/01992
Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[D] [E]
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HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 07 novembre 2024
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Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 07 novembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1] :
Comparant en la personne de madame [V]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [D] [E]
Comparant, assisté par maître Théo DESFRANCOIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [T] [E], sa mère
Comparante
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 06 novembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 05 novembre 2024, reçu au greffe le 05 novembre 2024, concernant monsieur [D] [E] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 07 novembre 2024 de monsieur [D] [E], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de madame [T] [E] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [E] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa mère) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 30 octobre 2024 signé par le docteur [H], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
- troubles du comportement avec crise clastique au domicile, vociférations rapportées,
- inversion du nyctémère, incurie et asthénie,
- refus des soins.
La décision d'admission du 30 octobre 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le jour même, mais l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 30 octobre 2024 par le docteur [F], évoquait irritabilité et intolérance à la frustration, avec une ambivalence aux soins ;
- le second, signé le 01 novembre 2024 par le docteur [C], parlait d’une symptomatologie apragmatique et d’ennui avec un risque de menace de projet de sortie.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 01 novembre 2024, notifiée le jour même.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation, la question de la poursuite des soins pouvant se poser du fait de la prochaine perte de son logement (annoncée pour le 25 novembre 2024 par sa mère).
Monsieur [E] disait aller mieux et s’ennuyer du fait de l’absence d’activités ; il déplorait de ne pas souvent voir un psychiatre et estimait que por prendre des médicaments trois fois par jour, il pouvait autant le faire chez lui.
Son conseil ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont il ne voyait pas l’utilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [E] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 05 novembre 2024 par le docteur [R] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit un patient calme et plus adapté, sans syndrome dissociatif ni envahissement délirant ; que demeure une rationalisation importante des troubles et une réticence aux propositions thérapeutiques ;
Attendu que si l’on comprend ainsi le voeu de l’intéressé de rentrer chez lui, il importe que cela puisse se faire dans les meilleures conditions possibles et de telle sorte qu’il n’y ait pas de rechutes d’épisodes agités ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [E] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [D] [E] au CH UNIVERSITAIRE DE [1],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 07 Novembre 2024 à :
- M. [D] [E]
- [T] [E]
- Me Théo DESFRANCOIS
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [T] [E]
La Greffière,
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