Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10450 F
Pourvoi n° P 16-24.226
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. et Mme X... Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 décembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Bouzonie, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... Y...,
2°/ à Mme Jennifer Z... épouse Y...,
3°/ à Mme Yvette A... veuve Y...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Bouzonie, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts Y... ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bouzonie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Bouzonie
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR prononcé la nullité pour fraude aux droits des locataires du congé signifié par actes séparés en date du 6 février 2008, confirmé le jugement ayant condamné la SCI Bouzonie à réaliser, dans l'immeuble objet du bail les travaux nécessaires, soit la suppression des infiltrations d'eau en toiture, la suppression des remontées d'humidité, des fuites des canalisations et des odeurs nauséabondes, la consolidation ou au remplacement des garde-corps du balcon, la réparation ou au remplacement de la cuve à fioul fuyarde, la mise aux normes de l'installation électrique et ordonné que jusqu'à la réalisation de tous ces travaux, le montant du loyer serait ramené à 650 euros par mois, à partir du 26 mars 2008, et d'avoir rejeté ses demandes,
AUX MOTIFS QUE les consorts Y... soutiennent que ce congé a été délivré pour faire échec à leurs droits et permettre au bailleur de s'abstenir de faire les travaux que nécessitait l'état d'indécence du logement ; que la SCI Bouzonie conteste le caractère insalubre des lieux loués et avoir été informée de la nécessité de travaux de réfection avant qu'elle ne les avise de son intention de donner congé pour vendre ; que dans une attestation datée du 25 janvier 2008, le maire de la commune d'[...] et [...] déclare avoir constaté dans le logement loué par la famille Y... des éléments d'insalubrité, escalier vermoulu, traces d'humidité importante sur les murs, planchers défectueux et désordre des installations électriques ; que ces constatations sont confirmées par une attestation de l'adjointe au maire ; que l'entreprise de sanitaire et de chauffage intervenue à la demande des locataires le 27 mai 2008 atteste avoir constaté ce jour-là l'existence d'une fuite d'eau vraisemblablement située entre le compteur et la maison, un défaut d'étanchéité de la cuve de stockage de fioul ainsi que de la présence de tuyaux en plomb sur une partie des canalisations ; qu'il résulte d'un courrier adressé le 19 février 2008 par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales au maire de la commune que les consorts Y... avaient attiré son attention par télécopie du 29 janvier 2008 sur le mauvais état de l'habitation qu'ils occupaient ; que dans cet écrit il est indiqué qu'il ressort de la visite des lieux effectuée le 7 février 2008 que l'état de l'habitation ne justifie pas que soit engagée la procédure de déclaration d'insalubrité, car il ne présente pas un danger grave pour la santé de ses occupants, mais que certains éléments du bâti sont soit fragilisés, soit dégradés (escalier intérieur, planchers, balcon), ce qui pourrait justifier la mise en oeuvre d'une procédure de péril ; que la SCI bailleresse mentionne dans ses écritures que son gérant s'est présenté au domicile des consorts Y... accompagné d'un artisan au mois de janvier 2008 afin de procéder à une vérification de l'état d'entretien, que des travaux ont été convenus entre les parties relativement à une fuite d'eau dans la maison, que dès le lendemain de cette vérification le plombier est revenu afin de remplacer les pièces défectueuses mais que les locataires lui ont demandé de ne pas intervenir, ce qui est confirmé par celui-ci dans une attestation datée du 21 juillet 2008 ; qu'en l'état de ces éléments, il apparaît que le bailleur était informé avant la délivrance du congé de certains problèmes concernant l'état de l'immeuble, sans toutefois qu'il soit démontré que les locataires avaient fait état d'un non-respect de la réglementation obligeant le bailleur à délivrer un logement décent avant le 26 mars 2008, date à laquelle ils ont adressé à la SCI Bouzonie une lettre recommandée la mettant en demeure d'avoir à exécuter les travaux dont ils mentionnaient la liste précise ; qu'il est établi par les pièces produites que la SCI Bouzonie avait acquis l'immeuble le 19 avril 2002 au prix de 289 653 euros, qu'une estimation faite en septembre 2001 avait chiffré la valeur de ce bien à 335 000 euros sous réserve de la réalisation de travaux d'un coût non négligeable, étant précisé que selon ce document toutes les couvertures étaient à reprendre, l'entretien courant n'était plus assuré depuis des années, et les ouvrages bois, en particulier les volets étaient en très mauvais état et à la limite du récupérable ; que l'état parasitaire annexé à l'acte de vente confirmait existence d'un affaissement du plancher de la chambre Nord Est, d'une dégradation importante du petit salon par une pourriture cubique généralisée, d'une infiltration des eaux pluviales en sous face de la couverture du garage générant une' altération des bois, ainsi que d'un dégât des eaux important et récent au rez de chaussée de l'immeuble ; que l'acte authentique de vente mentionnait également qu'un état des risques d'accessibilité au plomb positif avait été établi ; que la SCI Bouzonie fournit des factures attestant de la réalisation de certains travaux de réparation concernant la toiture, le nettoyage et le ponçage des sols, les équipements de la salle de bains et l'installation de chauffage ; que cependant il ne s'agit pas de travaux de grande ampleur, la rénovation de la toiture ayant été effectuée sans fourniture pour un montant de 1978, 12 euros ; que l'expert judiciaire fait une description précise de l'immeuble litigieux, énumère ses avantages (caractère ancien, charme de 1'ensemble, volume habitable ,jardin devant être agréable, bon rapport locatif ) et ses désavantages (sortie directe sur la place publique, environnement peu flatteur, pièces principales exposées au Nord, vétusté générale et une certaine forme d'absence de confort moderne), évoque l'évolution du marché immobilier local, marquée par une forte hausse au cour des années 2000 à 2007, les professionnels ayant pu constater des prix doublés, voire parfois triplés, puis par un retournement au milieu de l'année 2008 ; qu'il procède au calcul de la surface utile développée pondérée en affectant un coefficient de pondération à chaque pièce, tenant compte de sa nature, sa fonction, son état, de son éclairage et de son exposition, et cite à titre d'éléments de comparaison plusieurs mutations intervenues entre 2005 et 2008 ; qu'il évalue l'immeuble au prix de 450 000 euros en 2008, après avoir décrit plus précisément deux types d'inconvénients rencontrés dans l'occupation de ce bien, ceux liés à la nature du bien, maison ancienne avec des éléments structurels anciens (plafonds avec plâtres sur lattis, parquets anciens, murs extérieurs non isolés, menuiseries en bois avec simple vitrage, installation électrique vétuste, humidité dans les murs liée à l'absence de dalles sur les toitures pour des raisons esthétiques, fissures ne mettant pas en péril la structure du bien et ne présentant pas de danger pour les occupants) que tout candidat locataire de ce type de bien connaît en général parfaitement bien et dont il est prêt à s'accommoder pour le plaisir de vivre dans une maison ancienne, datant du 17ème ou 18ème siècle ; - ceux liés à des dysfonctionnements actuels, problèmes du chauffage, surconsommation d'eau et de fuel), fuite d'eau sur une canalisation extérieure située entre le compteur et la maison, relevant de la responsabilité du propriétaire bailleur, défaut d'étanchéité de la couverture des garages, une salle de bains inutilisable, quelques parties de l'installation électrique particulièrement vétustes, sol en bois du balcon du l'étage détérioré ; que les constatations expertales font apparaître que les quelques travaux réalisés par la SCI n'ont pas valorisé considérablement l'immeuble entre 2002 et 2008 ; que l'expert a explicité sa méthode de détermination de la valeur du bien, en a décrit les avantages et les inconvénients, cité des éléments de comparaison pertinents, et le sérieux de son évaluation n'est pas utilement discuté ; qu'il s'ensuit que l'offre formulée dans le congé du 6 février 2008 à hauteur d'un million d'euros était surévaluée dans des proportions telles au regard de la valeur réelle du bien qu'elle traduit la volonté du bailleur de faire échec au droit de préemption des locataires, sans qu'il puisse être valablement reproché à ces derniers de ne pas avoir fait une proposition d'achat ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du congé en raison de son caractère frauduleux ; qu'en application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à sa sécurité physique ou à sa santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ; qu'il doit également délivrer au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et y faire toutes les réparations, autres que locatives nécessaires au maintien en état et l'entretien normal des locaux ; qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'expert judiciaire que des dysfonctionnements concernent le chauffage, l'existence d'une fuite d'eau sur une canalisation extérieure, l'étanchéité de la couverture des garages, la présence d'infiltrations ou remontées d'eau, la vétusté de l'installation électrique, et l'utilisation d'une salle de bain ; que la SCI Bouzonie ne fournit aucun élément technique objectif susceptible de remettre en cause les appréciations de l'expert ; que ces dysfonctionnements, dont il n'est pas démontré qu'ils sont imputables aux locataires, affectent l'usage du bien qui n'est pas en état de servir à sa destination, et il incombe à ce titre au bailleur d'effectuer les travaux de nature à y remédier ; qu'i1 convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement relatives à la condamnation du bailleur à réaliser les travaux nécessaires à la suppression des infiltrations d'eau en toiture, à la suppression des remontées d'humidité, des fuites des canalisations , à la consolidation ou au remplacement des garde-corps du balcon, à la réparation ou au remplacement de la cuve à fioul fuyarde, et à la mise aux normes de l'installation électrique ; que l'expert judiciaire indique qu'il n'a pas été mandaté pour faire procéder à une recherche de la présence d'accessibilité au plomb, et la seule référence à cet élément figure dans l'acte d'acquisition du bien par la SCI datant de 2002 ; qu'il n'est pas mentionné dans le rapport d'expertise la présence de canalisations en plomb et aucun document n'est versé aux débats mettant en évidence un risque actuel et certain pour la santé des occupants du fait d'une teneur en plomb de Peau supérieure aux normes en la matière, étant observé que lors de sa visite des lieux en février 2008 la direction des affaires sanitaires et sociales n'a pas relevé d'élément d'insalubrité à ce titre ; que la nécessité de la réfection intégrale du plancher du premier étage ne résulte pas des données du rapport d'expertise judiciaire, l'expert évoquant uniquement la détérioration du sol en bois du balcon, que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné le bailleur à supprimer les tuyaux en plomb et à refaire le plancher du premier étage ; que la SCI Bouzonie reproche aux consorts Y... d'avoir refusé de laisser entrer les entreprises mandatées par elle pour effectuer des travaux ; qu'elle produit au soutien de ses dires : - l'attestation de l'artisan plombier en date du 21 juillet 2008 déjà examinée, relative au refus des locataires de le laisser changer des pièces de plomberie défectueuses en janvier 2008, dont il résulte que ces derniers estimaient qu'il fallait faire intervenir une entreprise de désinfection avant toute réparation, et que l'artisan sur place n'était pas apte à réaliser ce type de travaux ; - un procès-verbal de constat du 24 février 2010 dressé par Me C..., faisant état d'un transport sur les lieux de l'huissier assisté d'une entreprise générale du bâtiment et d'une entreprise de plomberie, afin de remédier à des problèmes révélés par un autre huissier en date du 14 octobre 2009 relatives à l'existence d'une forte odeur de gaz dans la cuisine des locataires et de désordres notamment au niveau d'un escalier balcon extérieur, qui venaient d'être communiquées au bailleur, et de l'impossibilité pour ces professionnels de pénétrer dans la maison pour remédier aux désordres, les personnes présentes se disant surprises par cette démarche ayant contacté leur avocat et indiqué conformément aux conseils de ce dernier ne .pouvoir donner une date précise pour une intervention qui ne pourrait être programmée que par un accord entre les avocats des deux parties ; que ces éléments relatifs dans le premier cas à une intervention ponctuelle pour une fuite d'eau sous évier, et dans le second cas à une intervention plusieurs mois après la constatation des désordres, et alors qu'une procédure contentieuse était en cours, ne peuvent être considérés comme une obstruction systématique des locataires à la réalisation de travaux par le bailleur ; que compte tenu des dysfonctionnements relevés, à l'origine d'un trouble de jouissance pour les locataires, c'est à juste titre que le premier juge a ramené le loyer à la somme de 650 euros par mois jusqu'à l'accomplissement des travaux prescrits, cette réduction de loyer prenant effet à partir du 26 mars 2008, date à laquelle la SCI Bouzonie a été mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de réaliser certains travaux ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut écarter la demande dont il est saisi sans avoir examiné tous les éléments de preuve produits à son soutien ; que la société exposante a fait valoir qu'avant de donner en location l'immeuble dont s'agit, elle a fait effectuer d'importants travaux de rénovation concernant à la fois les gros oeuvres (par exemple toiture - pièce n° 28) et l'intérieur de l'immeuble (carrelage, nettoyage et peinture), comme en témoignent les factures produites aux débats (voir pièces n° 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34), qu'à aucun moment les locataires ne l'ont informée de prétendues désordres dont ils ont fait état quasiment en fin de bail en 2008 ; qu'en retenant qu'il est établi par les pièces produites que la SCI Bouzonie avait acquis l'immeuble le 19 avril 2002 au prix de 289 653 euros, qu'une estimation faite en septembre 2001 avait chiffré la valeur de ce bien à 335 000 euros sous réserve de la réalisation de travaux d'un coût non négligeable, étant précisé que selon ce document toutes les couvertures étaient à reprendre, l'entretien courant n'était plus assuré depuis des années, et les ouvrages bois, en particulier les volets étaient en très mauvais état et à la limite du récupérable, que l'état parasitaire annexé à l'acte de vente confirmait existence d'un affaissement du plancher de la chambre Nord Est, d'une dégradation importante du petit salon par une pourriture cubique généralisée, d'une infiltration des eaux pluviales en sous face de la couverture du garage générant une altération des bois, ainsi que d'un dégât des eaux important et récent au rez de chaussée de l'immeuble, que l'acte authentique de vente mentionnait également qu'un état des risques d'accessibilité au plomb positif avait été établi, que la SCI Bouzonie fournit des factures attestant de la réalisation de certains travaux de réparation concernant la toiture, le nettoyage et le ponçage des sols, les équipements de la salle de bains et l'installation de chauffage, que cependant il ne s'agit pas de travaux de grande ampleur, la rénovation de la toiture ayant été effectuée sans fourniture pour un montant de 1978,12 euros, la cour d'appel qui n'a procédé à aucune analyse des pièces produites, qu'elle ne vise même pas a violé les articles 455 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir que le 20 mai 2008 elle a reçu un courrier du maire de la commune d'[...] l'informant du mécontentement de ses locataires et insistant sur deux points : consommation excessive d'eau et vétusté de l'installation électrique (pièces n° 8 et 9), ce qui n'a rien à voir avec les travaux dont la réalisation est mise par le jugement dont appel à sa charge ; que le maire a affirmé tout et son contraire puisque dans son dernier courrier du 3 décembre 12009 qu'il lui adressait (pièce n° 48) il faisait état d'un logement satisfaisant ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR prononcé la nullité pour fraude aux droits des locataires du congé signifié par actes séparés en date du 6 février 2008, confirmé le jugement ayant condamné la SCI Bouzonie à réaliser, dans l'immeuble objet du bail les travaux nécessaires, soit la suppression des infiltrations d'eau en toiture, la suppression des remontées d'humidité, des fuites des canalisations et des odeurs nauséabondes, la consolidation ou au remplacement des garde-corps du balcon, la réparation ou au remplacement de la cuve à fioul fuyarde, la mise aux normes de l'installation électrique et ordonné que jusqu'à la réalisation de tous ces travaux, le montant du loyer serait ramené à 650 euros par mois, à partir du 26 mars 2008, et rejeté les demandes de l'exposante,
AUX MOTIFS QUE la SCI Bouzonie soutient que les consort Y... occasionnent un trouble anormal du voisinage en raison des aboiements de leurs chiens, que leurs animaux causent des désordres, et demande la condamnation des locataires à faire cesser ce trouble, ainsi qu'à remettre en état l'immeuble ; que l'expert judiciaire note que les locataires hébergent une vingtaine de chats et plusieurs chiens ce qui n'est pas sans conséquence sur l'état général d'entretien de l'immeuble, et que le jardin a été complètement détérioré par les chiens ; que l'appelante verse aux débats - une lettre du maire de la commune d'[...] du 11 février 2014, attestant que M. et Mme Y... X... recueillent au titre de leur association des chiens et des chats en nombre assez important pour occasionner des nuisances sonores et odorantes au voisinage, lettre à laquelle est jointe une pétition émanant de 13 habitants qui dénoncent les nuisances générées par les aboiements fréquents, simultanés et parfois prolongés de plusieurs chiens se trouvant dans l'enclos situé au [...] ; - un procès-verbal de constat d'huissier du 22 juillet 2014, dressé à sa requête, mentionnant notamment la présence de 7 chiens de races diverses à l'intérieur de ce qui était le parc, les aboiements de ces chiens dès que passe un véhicule ou que sonnent les cloches de l'église, la présence à l'intérieur de la maison de 9 chats et 4 chiens, de nombreuses griffures sur les porte bois extérieures de l'habitation, et au niveau du parc de la terre retournée, très peu d'endroits herbeux, et un sol parsemé de nombreuses petites cavités et de déjections canines, - une lettre du 4 mars 2015 signée par trois riverains et par le maire de la commune, qui déclarent que malgré la décision du juge de proximité du 18 novembre 2014 condamnant Mme Jennifer Y..., ils sont toujours victimes de nuisances sonores et olfactives dues à son activité de chenil et qu'ils vont être contraints de porter à nouveau cette affaire devant la justice ; que ces documents ne font pas état de constatations suffisamment précises pour caractériser l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, et au demeurant la SCI ne démontre pas que des procédures ont été dirigées à son encontre de ce chef ; qu'en ce qui concerne les désordres occasionnés par les animaux, il s'agit d'une difficulté à régler dans le cadre des comptes de fin de bail ; qu'il convient donc de débouter la SCI Bouzonie de ses demandes de condamnation formées à l'encontre des consorts Y... sur ces deux points.
ALORS D'UNE PART QUE le locataire doit user paisiblement de la chose louée ; que la société exposante faisait valoir les troubles de voisinage causés par les nombreux chats (une vingtaine) et chiens, à l'origine de pétitions et plaintes du voisinage et d'une condamnation par la juridiction de proximité ainsi que des dégradations dues à la présence de ces animaux ; qu'ayant relevé que l'expert judiciaire note que les locataires hébergent une vingtaine de chats et plusieurs chiens ce qui n'est pas sans conséquence sur l'état général d'entretien de l'immeuble, et que le jardin a été complètement détérioré par les chiens, que l'appelante verse aux débats une lettre du maire de la commune d'[...] du 11 février 2014, attestant que M. et Mme Y... X... recueillent au titre de leur association des chiens et des chats en nombre assez important pour occasionner des nuisances sonores et odorantes au voisinage, lettre à laquelle est jointe une pétition émanant de 13 habitants qui dénoncent les nuisances générées par les aboiements fréquents, simultanés et parfois prolongés de plusieurs chiens se trouvant dans l'enclos situé au [...] , un procès-verbal de constat d'huissier du 22 juillet 2014, dressé à sa requête, mentionnant notamment la présence de 7 chiens de races diverses à l'intérieur de ce qui était le parc, les aboiements de ces chiens dès que passe un véhicule ou que sonnent les cloches de l'église, la présence à l'intérieur de la maison de 9 chats et 4 chiens, de nombreuses griffures sur les porte bois extérieures de l'habitation, et au niveau du parc de la terre retournée, très peu d'endroits herbeux, et un sol parsemé de nombreuses petites cavités et de déjections canines, une lettre du 4 mars 2015 signée par trois riverains et par le maire de la commune, qui déclarent que malgré la décision du juge de proximité du 18 novembre 2014 condamnant Mme Jennifer Y..., ils sont toujours victimes de nuisances sonores et olfactives dues à son activité de chenil et qu'ils vont être contraints de porter à nouveau cette affaire devant la justice, pour en déduire que ces documents ne font pas état de constatations suffisamment précises pour caractériser l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, et au demeurant la SCI ne démontre pas que des procédures ont été dirigées à son encontre de ce chef, qu'en ce qui concerne les désordres occasionnés par les animaux, il s'agit d'une difficulté à régler dans le cadre des comptes de fin de bail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations et elle a violé les articles 7 b de la loi du 6 juillet 1989 et 1713 et suivants, 1728 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le locataire doit user paisiblement de la chose louée ; que la société exposante faisait valoir les troubles de voisinage causés par les nombreux chats (une vingtaine) et chiens, à l'origine de pétitions et plaintes du voisinage et d'une condamnation par la juridiction de proximité ainsi que des dégradations dues à la présence de ces animaux ; qu'ayant relevé que l'expert judiciaire note que les locataires hébergent une vingtaine de chats et plusieurs chiens ce qui n'est pas sans conséquence sur l'état général d'entretien de l'immeuble, et que le jardin a été complètement détérioré par les chiens, que l'appelante verse aux débats une lettre du maire de la commune d'[...] du 11 février 2014, attestant que M. et Mme Y... X... recueillent au titre de leur association des chiens et des chats en nombre assez important pour occasionner des nuisances sonores et odorantes au voisinage, lettre à laquelle est jointe une pétition émanant de 13 habitants qui dénoncent les nuisances générées par les aboiements fréquents, simultanés et parfois prolongés de plusieurs chiens se trouvant dans l'enclos situé au [...] , un procès-verbal de constat d'huissier du 22 juillet 2014, dressé à sa requête, mentionnant notamment la présence de 7 chiens de races diverses à l'intérieur de ce qui était le parc, les aboiements de ces chiens dès que passe un véhicule ou que sonnent les cloches de l'église, la présence à l'intérieur de la maison de 9 chats et 4 chiens, de nombreuses griffures sur les porte bois extérieures de l'habitation, et au niveau du parc de la terre retournée, très peu d'endroits herbeux, et un sol parsemé de nombreuses petites cavités et de déjections canines, une lettre du 4 mars 2015 signée par trois riverains et par le maire de la commune, qui déclarent que malgré la décision du juge de proximité du 18 novembre 2014 condamnant Mme Jennifer Y..., ils sont toujours victimes de nuisances sonores et olfactives dues à son activité de chenil et qu'ils vont être contraints de porter à nouveau cette affaire devant la justice, pour en déduire que ces documents ne font pas état de constatations suffisamment précises pour caractériser l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, et au demeurant la SCI ne démontre pas que des procédures ont été dirigées à son encontre de ce chef, qu'en ce qui concerne les désordres occasionnés par les animaux, il s'agit d'une difficulté à régler dans le cadre des comptes de fin de bail, sans préciser en quoi ces documents ne permettaient pas de caractériser l'existence de troubles de voisinages imputables aux locataires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 b de la loi du 6 juillet 1989 et 1713 et suivants, 1728 du code civil.