Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-13.737
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-13.737
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790, les articles L. 142-1 du Code de la sécurité sociale et 39 du décret du 26 octobre 1849 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, devant la Cour de Cassation, l'incompétence peut être relevée d'office si l'affaire est de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ;
Attendu qu'estimant que M. X..., médecin conventionné, n'avait pas respecté les références professionnelles opposables en vertu de la Convention nationale des médecins, la caisse primaire d'assurance maladie, par décision notifiée le 28 janvier 1997, a pris contre ce praticien, au vu des conclusions du comité médical paritaire local, une mesure de suspension pendant trois mois de sa participation au financement des cotisations sociales, sanction prévue par la même convention ;
Attendu que l'arrêt attaqué a maintenu la sanction prise par la caisse ;
Attendu, cependant, que, par arrêt du 20 octobre 1997, le Tribunal des conflits a jugé que l'article L. 162-34 du Code de la sécurité sociale devait être appliqué dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, ce dont il résulte que les tribunaux administratifs sont demeurés seuls compétents pour connaître des litiges relatifs aux sanctions conventionnelles prononcées par les Caisses à l'égard d'un médecin ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a excédé sa compétence et violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond par une juridiction de l'ordre judiciaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
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