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Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/00405

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00405

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 5] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° 24/761 N° RG 24/00405 N° Portalis DB2G-W-B7I-IZ55 KG/ZEL République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 24 décembre 2024 Dans la procédure introduite par : S.A.S.U. SOPRAVIVA pour le compte de son établissement EHPAD LA FILATURE situé [Adresse 3] dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat plaidant, avocats au barreau de LYON et Me Anne-laure JAULHAC, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 - partie demanderesse - A l’encontre de : Madame [G] [K] représentée par son tuteur Monsieur [W] [K] demeurant EHPAD [7] - [Adresse 2] non représentée - partie défenderesse - CONCERNE : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 03 décembre 2024 devant M. Ziad EL IDRISSI, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de M. Thomas SINT, Greffier lors des débats Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Monsieur Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président M. Jean-Louis DRAGON, Juge Madame Blandine DITSCH, Juge qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par M. Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président assisté de M. Thomas SINT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par assignation signifiée le 26 juin 2024, la Sasu Sopraviva, exploitant un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), a attrait Mme [G] [K] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir notamment ordonner la résiliation du contrat liant les parties et et ordonner à cette dernière de quitter l’établissement, dans un délai de six mois à compter de la date de résiliation. Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024. Aux termes de ses écritures transmises le 29 novembre 2024, la Sasu Sopraviva a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture et indiqué se désister de l’instance en cours. Par décision du 3 décembre 2024, le tribunal a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats. Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles 384, 394 à 399 du code de procédure civil ; La défenderesse n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la Sasu Sopraviva se désiste, le désistement d’instance de ce dernier est parfait. Selon l’article 399 susvisé, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il y a donc lieu de condamner la Sasu Sopraviva, qui se désiste de l’instance, à supporter les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement d’instance de la Sasu Sopraviva ; CONSTATE que ce désistement est parfait ; En conséquence, CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; CONDAMNE la Sasu Sopraviva aux dépens. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président,

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