Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 314 DU 07 JUIN 2024
N° RG 23/00464 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSAH
Décision attaquée : ordonnance du référé du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 24 mars 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00154
APPELANTES :
Madame [G] [A] [X] veuve [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Robert Rinaldo, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Robert Rinaldo, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A.R.L. Le Nil
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nadia Boucher, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er mars 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour en raison de la surchage des magistrats et l'absence d'un greffier.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 8 octobre 2009, la société Tropic Accueil Services, ancien locataire, a cédé à Mme [J] [M] un fonds de commerce d'hôtel et de restauration sis [Adresse 4], à [Localité 5], les bailleresses étant Mme [E] [F] et Mme [G] [X] veuve [F].
Par acte sous seing privé en date du 26 mars 2010, Mme [J] [M] et M. [D] [M] ont constitué la SARL Le Diwali par apport en nature du fonds de commerce d'hôtel et de restauration précité. Le terme du bail commercial ainsi apporté à ladite société était prévu pour le 31 décembre 2014.
Par acte d'huissier en date des 7 et 31 juillet 2014, la demande de renouvellement du bail commercial de la société Le Diwali a été signifiée aux bailleresses.
Le 30 octobre 2014, M. et Mme [M] ont reçu par acte d'huissier un congé aux fins de reprise du local sans indemnité à la date du 1er mai 2015.
Par jugement en date du 6 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a notamment dit que la signification de la cession du droit au bail par la société Le Diwali était régulière, qu'elle était opposable à Mme [G] [X] veuve [F] et Mme [E] [F] et que le congé donné le 30 janvier 2015 à la société Le Diwali pour le 1er octobre 2015 était valide.
Les bailleresses ont interjeté appel de cette décision et, en cours de procédure, ont fait valoir leur droit de repentir et leur acceptation du renouvellement du bail commercial au profit de la société Le Diwali.
Par arrêt en date du 11 mars 2019, la cour d'appel de Basse-Terre a notamment :
- donné acte à Mme [G] [F] née [X] et à Mme [E] [F] que, par conclusions notifiées le 20 octobre 2017, elles avaient accepté le renouvellement du bail conclu avec la Sarl Le Diwali ;
- dit que le bail commercial du 14 novembre 2002 avait été renouvelé à compter du 20 octobre 2017 ;
- sursis à statuer sur la fixation du montant du loyer du bail renouvelé et, avant dire droit sur ce point, ordonné une expertise judiciaire.
La société Le Diwali a réalisé des saisies-attribution en exécution des condamnations à son profit sur les comptes bancaires des bailleresses qui ont été contestées par ces dernières. Par jugement en date du 1er février 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a donné plein effet à ces saisies.
Le 11 janvier 2021, le tribunal mixte de commerce de commerce de Pointe à Pitre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Le Diwali, maître [C] étant désignée en qualité de liquidateur.
Le 8 mars 2021, les bailleresses ont fait délivrer à Me [C], ès qualités, un commandement de payer les mois de janvier à mars 2021.
Par ordonnance du 12 avril 2021, le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a autorisé Me [C], ès qualités de liquidateur de la société Le Diwali, à céder le fonds de commerce de la société en liquidation à la SARL Le Nil pour le prix de 86 000 euros. Cette cession a été réalisée par acte du 11 mai 2021 et a été signifiée aux bailleresses le 28 juin 2021.
Mmes [F] ont interjeté appel de l'ordonnance du 12 avril 2021. Par arrêt avant dire droit du 10 janvier 2022, la cour d'appel a déclaré recevable l'intervention volontaire de la SARL Le Nil et a sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive dans l'instance introduite devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre par assignation du 3 mai 2021 tendant à voir constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l'expulsion de la SARL Le Diwali.
En effet, par acte d'huissier du 3 mai 2021, Mme [G] [X] veuve [F] et Mme [E] [F] ont fait assigner Me [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Diwali, devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de ladite société des lieux loués sous astreinte de 150 euros par jour de retard à effet de la décision à intervenir ;
- condamner « en paiement d'une indemnité d'occupation de 7000 euros à effet du 1er avril 2021 » ;
- condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Robert Rinaldo ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société Le Nil est intervenue volontairement à la procédure.
Le 13 août 2021, les bailleresses ont fait dresser par un huissier de justice un constat de la réalisation par la société Le Nil d'une construction de sanitaires pour personnes handicapées dans l'enceinte de l'hôtel.
Par ordonnance du 1er juin 2023, le juge de la mise en état :
- a donné acte à Mme [G] [X] veuve [F] et Mme [E] [F] de ce qu'elles abandonnaient leur demande de communication de pièces s'agissant de la requête de Me [C] au juge-commissaire, de la promesse de vente intervenue entre la SARL Le Diwali et Mme [B] [L] et des relevés de compte du Crédit Agricole de la société Le Diwali ;
- a débouté Mme [G] [X] veuve [F] et Mme [E] [F] de leur demande de communication de l'historique du sous-compte Carpa de Me [R] ;
- s'est déclaré incompétent pour connaître des autres demandes portées aux écritures de Mme [G] [X] veuve [F] et Mme [E] [F] du 27 janvier 2023 relevant du juge du fond ;
- a dit n'y avoir lieu de prononcer une amende civile ;
- a débouté Me [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Le Diwali, et la SARL Le Nil de leur demande indemnitaire pour procédure abusive ;
- a condamné Mme [G] [X] veuve [F] et Mme [E] [F] à payer à Me [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Le Diwali, la somme de 1250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a débouté la SARL Le Nil de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné Mme [G] [X] veuve [F] et Mme [E] [F] aux dépens de l'incident.
Entre-temps, le 13 octobre 2021, les bailleresses ont fait délivrer à la société Le Nil une sommation d'avoir à procéder à la destruction des sanitaires pour personnes handicapées réalisées par le locataire et d'avoir à remettre l'établissement dans son état d'origine. Le même jour, elles ont fait sommation au preneur d'avoir à procéder à la destruction de cette construction.
Par acte en date du 4 avril 2022, Mme [G] [X] veuve [F] et Mme [E] [F] ont assigné la société Le Nil devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
- constater la résolution du bail aux torts et griefs du preneur ;
- en conséquence, ordonner l'enlèvement des sanitaires réalisés sur le site de l'hôtel donné à bail par eux au [Adresse 6] à Sainte Anne à l'entrée dudit hôtel tels que décrits par la SCP Dallier-Arbouzov Huissiers dans les constats des 13 août 2021 et 14 décembre 2021 dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- ordonner l'expulsion des lieux loués par l'EURL LE NIL de tous occupants de son chef à l'expiration des 15 jours de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- dire que passé ce délai de 15 jours, le preneur sera sanctionné par une astreinte provisoire de 1 000 € par jour de retard, qu'il s'agisse du défaut de destruction des sanitaires et de la libération des lieux, que le recours de la force publique est autorisée en cas de besoin, et que, en cas de défaut d'enlèvement de l'ouvrage et de la remise des lieux en leur état initial passé les 3 mois de la signification, le bailleur sera autorisé à procéder à ses frais avancés qu'il pourra répéter contre l'EURL Le Nil ;
- condamner l'EURL Le Nil au paiement d'une indemnité d'occupation de 8000 € à effet du 1 décembre 2021 jusqu'à son départ effectif ;
- la condamner au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant constats et sommations.
Par ordonnance du 24 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a :
- débouté Mme [F] [E] et Mme [G] [X] veuve [F] de l'ensemble de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les prétentions,
- condamné Mme [F] [E] et Mme [G] [X] veuve [F] à payer à la SARL Le Nil une provision de 5.000 euros,
- condamné Mme [F] [E] et Mme [G] [X] veuve [F] à payer à la SARL Le Nil la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [G] [X] veuve [F] et Mme [E] [F] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 5 mai 2023, en limitant son appel dans les termes suivants : « 1/ Refus de constater la résiliation du bail 2/ Refus d'ordonner l'enlèvement des sanitaires 3/ Refus de la demande d'expulsion des lieux loués sous astreinte 4/ Rejet de la demande de paiement d'indemnité d'occupation 5/ Rejet de la demande d'article 700 6/ Condamnation de 5.000 euros infligés au titre des dommages et intérêts provisionnels 7/ Condamnation de 3 000 euros infligés aux appelantes au titre de l'article 700 ».
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 11 septembre 2023.
Le 21 juin 2023, en réponse à l'avis du greffe du 13 juin 2023, Mme [X] veuve [F] et Mme [F] ont fait signifier la déclaration d'appel, l'avis d'inscription au rôle de la déclaration d'appel, leurs conclusions ainsi que les pièces n° 1, 3 et 16 à la société Le Nil.
La société Le Nil a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 30 juin 2023.
Par conclusions notifiées au greffe le 5 juillet 2023, la société Le Nil a demandé au président de la 2e chambre civile de la cour d'appel de :
- déclarer recevable sa demande de radiation de l'appel,
- procéder à la radiation sollicitée,
- « recevoir la société Le Nil de sa demande d'exception de connexité et déclarer irrecevables les demandes des bailleresses, en présence de cette connexité de procédure et de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire »,
- déclarer que la procédure initiée par mesdames [F] à l'encontre de la société Le Nil est irrecevable,
- confirmer l'ordonnance en date du 24 mars 2023,
- condamner solidairement mesdames [E] [F] et [G] [X] veuve [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 28 juillet 2023, le président de la 2e chambre civile a rejeté comme irrecevables devant le président de chambre, la demande principale de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours et les fins de non-recevoir présentées par la SARL Le Nil.
A l'audience du 11 septembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 13 novembre 2023.
A l'audience du 13 novembre 2023, la décision a été mise en délibéré au 1er mars 2024 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mesdames [G] [X] veuve [F] et [E] [F], appelants :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, par lesquelles Mesdames [G] [X] veuve [F] et [E] [F] demandent à la cour, au visa des articles 1728 du code civil, de l'article 9 du bail et des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi n° 79.533 du 5 juillet 1979, de :
- déclarer leur appel régulier en la forme et juste au fond,
- accueillir les demandes d'infirmation totale de l'ordonnance querellée,
- constater la résolution du bail aux torts et griefs du preneur,
- ordonner l'enlèvement des sanitaires réalisées sur le site de l'hôtel donné à bail par les consorts [F] au lieudit [Adresse 6] à [Localité 5], à l'entrée dudit hôtel, tels que décrits par la SCP Dallier-Arbouzov huissiers dans les constats des 13 août 2021 et 14 novembre 2021, dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- ordonner l'expulsion des lieux loués de l'EURL Le Nil et de tous occupants de son chef, à l'expiration des quinze jours de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- dire que passé le délai de 15 jours, le preneur sera sanctionné par une astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard, qu'il s'agisse du défaut de destruction des sanitaires ou de la libération des lieux,
- dire que le recours à la force publique pour la libération des lieux est autorisé, en cas de besoin,
- dire qu'en cas de défaut d'enlèvement de l'ouvrage et de la remise des lieux en leur état initial, passé les 3 mois de la signification, le bailleur sera autorisé à y procéder à ses frais avancés qu'il pourra répéter contre l'EURL Le Nil,
- condamner l'EURL Le Nil au paiement d'une indemnité d'occupation de 8.000 euros à effet du 1er décembre 2021 jusqu'à son départ effectif,
- la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant constats et sommation.
2/ La société Le Nil, intimée
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023 par lesquelles la société Le Nil demande à la cour de :
« In limine litis
- la recevoir en sa demande d'exception de connexité et déclarer irrecevable les demandes des bailleresses, en présence de cette connexité de procédure et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal judiciaire ».
- déclarer que la procédure initiée par Mesdames [F] à son encontre est donc irrecevable,
- par conséquent, confirmer l'ordonnance prise le 24 mars 2023 par le Président du Tribunal judiciaire en toutes ses dispositions,
Subsidiairement au fond,
- déclarer recevables les contestations sérieuses qu'elle a soulevées et ses moyens rapportant que la construction objet du procès n'est pas illicite mais bien obligatoire,
- déclarer que la sommation visant la clause résolutoire a été mise en 'uvre de mauvaise foi par Mme [E] [F] et Mme [G] [A] [X] veuve [F], bailleresses ;
- débouter Madame [F] [E] et Madame [G] [A] [X] veuve [F] de toutes leurs demandes en présence des constatations sérieuses caractérisées par :
- Le caractère obligatoire des travaux effectués par elle ;
- L'absence de faute de sa part dans la réalisation des travaux des toilettes destinées à accueillir les personnes handicapées strictement obligatoires pour mettre les installations ou le local en conformité avec la règlementation applicable ;
- L'obligation d'interpréter les clauses du bail commercial s'agissant des autorisations du bailleur concernant la mise aux normes légales.
- L'exception d'inexécution en présence de la défaillance des bailleresses ;
- L'acceptation tacite des bailleresses pour la réalisation des travaux litigieux,
- la mauvaise foi des bailleresses.
Par conséquent,
- débouter Mme [F] [E] et Mme [G] [A] [X] veuve [F] de leur demande de constatation de la clause résolutoire au motif que la clause résolutoire n'a pas vocation à s'appliquer et rejeter toute demande d'expulsion laquelle ne pourrait être prononcée à son encontre.
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné Mme [F] [E] et Mme [G] [A] [X] à lui payer la somme provisionnelle de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
A titre infiniment subsidiaire,
la recevoir en sa demande reconventionnelle
si par impossible, le tribunal ne retenait pas la mauvaise foi des bailleresses et la nullité du commandement,
lui accorder un délai de 4 mois pour détruire les toilettes pour l'accessibilité des personnes handicapées
suspendre les effets de la clause résolutoire, pendant ce délai ;
débouter Mme [F] [E] et Mme [G] [A] [X] veuve [F] de leurs demandes de constatation de la clause résolutoire insérée dans le bail du 14 novembre 2002 et par conséquent de son expulsion ;
dire et juger que la clause résolutoire inscrite au bail est réputée ne pas avoir joué dans le délai fixé par la Cour ;
ordonner la poursuite du bail commercial entre Mme [F] [E] et Mme [G] [A] [X] veuve [F] et elle-même ;
ordonner dans le même temps et dans un délai de 2 mois aux bailleresses de construire pareilles toilettes afin de se conformer aux obligations légales et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de jour de la destruction des toilettes pour l'accessibilité des personnes handicapées ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [F] [E] et Mme [G] [A] [X] à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamner solidairement Mesdames [F] [E] et [G] [A] [X] veuve [F] à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel
Il convient de constater et dire que l'appel, interjeté dans les formes et délai de la loi, est recevable.
Sur l'exception de connexité
Aux termes de l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
En l'espèce, la société Le Nil fait valoir que par acte d'huissier du 3 mai 2021, les appelantes avaient fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, au fond, Me [C], ès qualités de liquidateur de la société Le Diwali, société cédante du fonds de commerce, aux fins notamment de voir constater le jeu de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion des lieux de la société liquidée. L'intimée précise qu'elle est intervenue volontairement dans cette instance. Elle indique qu'elle a ensuite été assignée par les bailleresses devant le juge des référés aux fins de voir constater la résolution du bail à ses torts et griefs et ordonner son expulsion. La société Le Nil soutient que les deux instances ayant le même objet, il existe entre elles un lien de connexité qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble. Elle en déduit l'irrecevabilité des demandes des bailleresses.
Il existe effectivement un lien entre les deux instances engagées, d'une part, en référé entre Mesdames [F] [E] et [G] [A] [X] veuve [F] et Me [C], ès qualités, la société Le Nil étant intervenant volontaire et, d'autre part, au fond entre Mesdames [F] [E] et [G] [A] [X] veuve [F] et la société Le Nil, puisqu'en référé Mesdames [F] [E] et [G] [A] [X] veuve [F] sollicitent la résiliation du bail cédé par Me [C], ès qualités, à la société Le Nil, et qu'au fond, les consorts [F] sollicite la résiliation du même bail avant sa cession.
Cependant, comme le font justement valoir les appelantes, elles n'articulent aucun grief contre l'intimée dans la procédure au fond et Me [C] n'est pas partie à l'instance en référé qui concerne des faits postérieurs à la cession du bail. En outre, il n'est pas d'une bonne administration de la justice de faire juger ensemble une instance en référé et une instance au fond alors que de telles instances obéissent à des règles et à des régimes complètement différents.
L'exception de connexité soulevée par la société Le Nil sera donc rejetée, étant précisé qu'une exception de procédure n'est pas sanctionnée, procéduralement, par l'irrecevabilité soulevée par la société Le Nil ;
Sur l'absence de délivrance du commandement de payer au liquidateur
La société Le Nil fait valoir que par jugement du 11 janvier 2021, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Le Diwali et a désigné Maître [C] en qualité de liquidateur, et que cette procédure n'est pas clôturée. L'intimée ajoute que le fonds de commerce de la société en liquidation lui a été cédé dans le cadre de la procédure de liquidation par acte du 11 mai 2021. Elle en déduit que, dans ces circonstances, le commandement de payer devait être délivré préalablement au liquidateur. Après avoir rappelé que les bailleresses lui avaient fait délivrer, par acte d'huissier du 13 octobre 2021, une sommation visant la clause résolutoire, sans la délivrer à Me [C], liquidateur de la société Le Diwali, la société Le Nil en conclut que les demandes des consorts [F] sont irrecevables.
L'article L. 145-1 du code de commerce, alinéa 1er, dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, en application de l'article L. 641-9 du code de commerce, en matière de liquidation judiciaire, il est nécessaire de notifier le commandement de payer au liquidateur, puisque le débiteur est entièrement dessaisi de ses droits.
Cependant, en l'espèce, il convient de relever que les bailleresses ne sollicitant pas l'acquisition de la clause résolutoire consécutivement à la délivrance d'un commandement de payer mais la résolution du contrat aux torts et griefs du locataire, les dispositions ci-dessus citées ne sont pas applicables.
En outre et, en toute hypothèse, l'action en résiliation du bail litigieux n'est pas exercée à l'encontre de la société Diwali, société en liquidation judiciaire, mais à l'encontre de la société Le Nil, société cessionnaire du bail de la société en liquidation, pour des faits postérieurs à la cession du bail et nullement imputables au cédant.
Par conséquent, mesdames [F] [E] et [G] [A] [X] veuve [F] n'étaient pas tenues de délivrer un commandement de payer à Me [C], liquidateur judiciaire de la société Diwali.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée sera rejetée.
Sur les pouvoirs du juge des référés au regard des demandes respectives des parties
Mesdames [F] [E] et [G] [A] [X] veuve [F] critiquent la décision du juge des référés qui a retenu l'existence d'une contestation sérieuse au motif que les bailleresses contestaient l'acte de cession du fonds de commerce par le liquidateur au profit de la société intimée dans une instance en cours devant la cour d'appel et, dans le même temps, demandaient au juge des référés d'ordonner l'expulsion locative de l'intimée dont la qualité de locataire était contestée par eux.
Pour contester cette solution, les appelantes font valoir que l'infraction reprochée à la société Le Nil est une construction illicite et que la procédure devant le juge des référés vise les agissements de cette société perpétrés 4 mois après sa prise de possession des lieux. Elles ajoutent que tant que le bail n'est pas annulé par le tribunal et la cession du fonds par la cour d'appel, cette cession au profit de la société Le Nil est une réalité juridique avec laquelle elles doivent composer.
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
En outre, une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l'article 835 du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, il est constant que dans le cadre de la procédure de liquidation de la société Diwali, le bail dont bénéficiait cette société a été cédé à la société Le Nil et que les appelantes contestent la qualité de locataire de cette dernière dans le cadre de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance ayant autorisé la cession à son profit. De même, les appelantes sollicitent parallèlement la résiliation du bail conclu avec la société Le Diwali.
Ainsi, comme l'a justement relevé le premier juge, les appelantes demandent au juge des référés d'ordonner l'expulsion d'une société dont elles contestent par ailleurs la qualité de locataire, soit directement en sollicitant l'annulation de la cession de bail au profit de la société Le Nil, soit indirectement en demandant la résiliation du bail de la société Le Nil qui l'a cédé à l'intimée.
Dès lors, les demandes des bailleresses se heurtent à une contestation sérieuse. Mais, même en présence d'une telle contestation, le juge des référés peut intervenir pour ordonner les mesures qui s'imposent lorsqu'il constate l'existence d'un trouble manifestement illicite.
L'article 1103 du code civil dispose que Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1224 du même code dispose quant à lui que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1227 du même code indique que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l'espèce, les bailleresses ne se prévalent pas de la clause résolutoire prévue à l'article 20 du contrat de bail cédé à la société Le Nil. Elles invoquent l'article 9 du bail litigieux qui stipule en son alinéa 1er que « le preneur ne pourra procéder à aucune modification de l'état des lieux loués, qu'il s'agisse de travaux de construction, de démolition, de changement de destination, cloisonnement, percement d'ouvertures dans les murs porteurs ou de simples cloisons, sauf à obtenir préalablement le consentement exprès et écrit du bailleur. (') ».
Le bail précise ensuite que les parties entendent se soumettre expressément aux dispositions de la loi n° 64-645 du 1er juillet 1964 modifiant les rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie (codifiées à présent dans le code du tourisme, art. L. 311-1 et s.) qu'ils citent expressément :
« Article 1er :
Le propriétaire d'un immeuble dans lequel est exploité un hôtel ne peut s'opposer, nonobstant toute stipulation contraire, à l'exécution des travaux d'équipement et d'amélioration que le locataire, propriétaire du fonds de commerce, réalise à ses frais et sous sa responsabilité lorsque ces travaux concernent :
1° La distribution de l'eau, du gaz et de l'électricité ;
2° L'installation du téléphone, d'appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision;
3° L'équipement sanitaire ;
4° Le déversement à l'égout ;
5° L'installation du chauffage central ou de distribution d'air chaud ou climatisé ;
6° L'installation d'ascenseurs, monte-charges et monte-plats ;
7° L'aménagement des cuisines et offices ;
8° La construction de piscines,
même si ces travaux doivent entraîner une modification dans la distribution des lieux. (').
Article 2 : Le locataire doit, avant de procéder aux travaux, notifier son intention à son propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Un plan d'exécution et un devis descriptif et estimatif des travaux projetés sont joints à cette notification. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article précédent le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour informer dans la même forme le locataire de son acceptation ou de son refus. Le défaut de réponse est réputé valoir accord ».
Se fondant sur ces stipulations, les bailleresses font valoir qu'en procédant à la construction des toilettes pour personnes handicapées à l'entrée de l'hôtel sans les en avoir préalablement informées, la société Le Nil a méconnu les stipulations ci-dessus citées. Elles sollicitent en conséquence la résolution du bail aux torts et griefs du preneur, l'enlèvement des sanitaires, l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
La société Le Nil ne conteste pas l'absence de notification par écrit à Mesdames [F] [E] et [G] [A] [X] veuve [F] de son intention de réaliser les travaux litigieux préalablement à leur réalisation. Elle allègue en revanche, mais sans en rapporter la preuve, avoir verbalement respecté cette obligation. Elle affirme aussi, sans produire aucun élément au soutien de cette allégation, que les bailleresses les auraient tacitement autorisés. Le non-respect de la procédure contractuellement prévue est donc indiscutable.
Cependant, la locataire fait valoir qu'elle était tenue de réaliser des toilettes accessibles aux handicapés en vertu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées dont les termes sont repris par l'acte de cession en date du 11 mai 2021 signé avec maître [C] et signifié aux bailleresses.
La réalisation des toilettes accessibles aux personnes handicapées, dont l'existence est établie par les pièces versées aux débats par l'intimée, constituant une obligation légale, la méconnaissance de l'exigence de notification préalable ne revêt pas le caractère de gravité justifiant la résolution judiciaire du bail et, par conséquent, n'est pas un trouble manifestement illicite.
Il conviendra donc de dire qu'il n'y a pas lieu à référé et déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a débouté les consorts [F] de leurs demandes.
En outre, l'existence d'une contestation sérieuse sur la qualité de locataire de la société Le Nil fait également obstacle à l'examen de la demande de cette dernière aux fins d'obtenir la somme provisionnelle de 10.000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle impute à la volonté des appelantes d'empêcher la bonne marche de son exploitation, étant précisé que le préjudice allégué n'est nullement démontré.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné les consorts [F] à payer à la société Le Nil une provision de 5.000 euros et la cour, statuant à nouveau, déboutera cette dernière de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [G] [X] veuve [F] et Mme [E] [F], succombant tant en première instance qu'en appel, d'une part, l'ordonnance entreprise sera encore confirmée en ce que le juge des référés les a condamnées aux dépens de première instance et, d'autre part, les dépens d'appel seront également mis à leur charge.
Des considérations tenant à l'équité justifient par ailleurs de les condamner in solidum à payer à la société Le Nil la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel de Mme [E] [F] et Mme [G] [X] veuve [F],
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné Mme [E] [F] et Mme [G] [X] veuve [F] à payer à l'EURL Le Nil une provision de 5.000 euros,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Rejette la demande de l'EURL Le Nil à ce que Mme [E] [F] et Mme [G] [X] veuve [F] soient condamnés à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [F] et Mme [G] [X] veuve [F] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne Mme [E] [F] et Mme [G] [X] veuve [F], in solidum, à payer à l'EURL Le Nil la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé,
La greffière, Le président