Tribunal Administratif de Nantes, 05 décembre 2024. 2300751
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2300751
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Traoré, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté son recours formé contre la décision du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye du 6 juillet 2022 portant classement sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le nom de Mme C a été inscrit dans un décret de naturalisation daté du 26 avril 2024 et publié au journal officiel le 28 avril suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un décret en date du 26 avril 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a accordé la naturalisation au requérant. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme C sont sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 5 décembre 2024.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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