Cour de cassation, 08 mars 1988. 86-12.515
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.515
Date de décision :
8 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Monique Y..., épouse A..., demeurant Le Mas de Peyre, ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de la société civile professionnelle Xavier DEMORTREUX et Yves GERALDY, notaires associés, demeurant à Paris (5ème), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Viennois, rapporteur, MM. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, X... Bernard, Barat, Massip, Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers, Mme Z..., M. Sargos, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations Me Odent, avocat de Mme Y... épouse A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile professionnelle Demortreux et Geraldy, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme A..., qui avait chargé la société juridique et fiscale de France (SJFF) du règlement de la succession de son père, a été avisée le 20 juin 1978, par l'administration fiscale qu'elle était autorisée à différer le paiement des droits de succession à la condition de constituer une hypothèque au profit du Trésor public sur un immeuble dépendant de la succession ; que la SJFF a chargé le 5 février 1979 la SCP Demortreux et Geraldy, titulaire d'un office notarial, de préparer un acte d'affectation hypothécaire au profit du Trésor public ; que la SCP a préparé cet acte et demandé à Mme A... de lui faire parvenir une provision sur frais afin d'obtenir d'un autre officier public l'établissement d'une procuration au nom d'un organisme de crédit déjà titulaire d'une hypothèque sur l'immeuble mais qui devait céder son rang au Trésor public ; que ce projet d'acte ne fut pas régularisé et qu'aucune inscription ne fut prise ; qu'envisageant au début de décembre 1981 de vendre cet immeuble, Mme A... a fait demander à l'administration fiscale si la garantie du Trésor public pouvait être reportée sur un autre immeuble ; que cette administration, constatant qu'il n'avait pas été procédé à l'affectation hypothécaire qu'elle avait exigée, a mis en demeure Mme A..., le 11 décembre 1981, de régler avant le 31 du même mois les droits de succession ; que l'immeuble a été vendu le 6 janvier 1982 et que Mme A..., n'ayant pas réglé les frais de succession dans le délai imparti, a été soumise à des pénalités de retard ; qu'imputant à faute à la SCP l'omission de procéder à l'affectation hypothécaire qui avait provoqué l'exigibilité des droits de succession et le paiement des pénalités de retard, Mme A... l'a assignée en paiement de la somme de 250 000 francs ; Attendu que Mme A... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 janvier 1986) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que la SJFF, agissant au nom de Mme A..., avait chargé la SCP de préparer l'affectation hypothécaire, en exonérant de toute responsabilité l'office notarial qui devait faire toutes diligences pour procéder à cette opération, au besoin en avertissant sa cliente des risques découlant de son éventuelle inaction, n'a pas tiré les conséquences légles de ses propres constatations et alors, d'autre part, que le préjudice subi par Mme A... était constitué par l'exigibilité immédiate de la dette d'impôts ; que la cour d'appel ayant constaté le lien entre cette exigibilité et les omissions reprochées au notaire, ne pouvait nier le lien de causalité en retenant que, de toute manière, Mme A... n'avait qu'à s'acquitter à temps de sa dette ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que la SCP n'avait pas été chargée du règlement d'ensemble de la succession ; qu'elle énonce, ensuite, que l'omission reprochée au notaire procède de la négligence de Mme A... et de son mandataire de l'époque, la SJFF, qui ne se sont pas occupés de la bonne fin des démarches tendant à ce qu'un créancier hypothécaire cède son rang au Trésor public, et que Mme A... n'a ni fait parvenir au notaire la provision pour frais qu'il lui avait demandée ni avisé celui-ci de la vente envisagée de l'immeuble, ce qui l'a mis dans l'impossibilité de pallier, alors qu'il en était encore temps, l'omission invoquée ; que de ces constatations et énonciations, les juges du second degré ont pu déduire que le notaire -chargé d'une opération isolée- avait été en droit de penser que Mme A... avait rencontré des difficultés pour fournir la garantie demandée ou avait pris d'autres dispositions pour le règlement des droits de succession et qu'aucune faute professionnelle ne pouvait lui être imputée ; que par ces motifs, abstraction faite de ceux critiqués par la seconde branche du moyen qui sont surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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