Cour de cassation, 20 décembre 1993. 93-12.796
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.796
Date de décision :
20 décembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par Me Le Prado, avocat des époux Y..., le 19 mars 1993, en rectification de l'arrêt n° 999 rendu le 11 juin 1992 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, sur le pourvoi n° A 90-10.687 déposé par les époux Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1989 par la cour d'appel de Douai, au profit des époux Z..., de Mme Michel A..., de Mme Anne-Laure A..., de M. B... et de M. et Mme X... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Le Prado, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête présentée par les époux Y..., tendant à ce que soit rectifié l'arrêt n° 999 rendu le 11 juin 1992 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, en ce qu'il a "déclaré inopposable aux époux Z... la vente de la parcelle n° 5007 au profit des époux Y..." ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du dossier que la parcelle, vendue le 19 octobre 1984 aux époux Y... porte le n° 5008 et non le n° 5007, comme il est indiqué dans l'arrêt par suite d'une erreur matérielle ;
Qu'il y a, donc, lieu de procéder à la rectification de cette décision ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt du 11 juin 1992, n° 999, dit que le numéro de la parcelle vendue aux époux Y... figurant dans le dispositif de cette décision est le n° 5008 et non le n° 5007 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique