Cour de cassation, 14 décembre 1988. 86-17.352
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.352
Date de décision :
14 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Marie X..., demeurant 2, place de la Résistance, à Pau (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1986 par la cour d'appel de Pau (3ème chambre), au profit de Monsieur Henri Y..., demeurant ..., à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques),
défendeur à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 avril 1986) qu'ayant été autorisé, par un écrit du 7 novembre 1978, à récolter gratuitement, jusqu'en janvier 1979, l'herbe d'une prairie appartenant à M. Y..., M. X... a reçu de ce dernier une lettre du 12 août 1982, l'invitant à délaisser cette prairie ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, de l'avoir déclaré occupant sans droit ni titre, alors, selon le moyen, "que la question soumise aux juges du fond était celle de savoir s'il existait un titre verbal distinct de l'acte du 7 novembre 1978 et autorisant M. X... à occuper la prairie litigieuse après la fin janvier 1979, auquel cas son occupation était légitime même après la lettre du 12 août 1982, ou si un tel titre n'existait pas, auquel cas son occupation était illégitime depuis la fin janvier 1979, de telle sorte que la portée de la lettre du 12 août 1982 dépendait de l'existence ou non de cet accord verbal ; qu'en se fondant au contraire sur cette lettre et sur la réponse de M. X... pour dénier l'existence d'un tel accord les juges du fond se sont déterminés par une considération inopérante, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que M. X... ayant prétendu qu'à l'expiration de la convention initiale la jouissance de la prairie lui avait été consentie en contrepartie de travaux qu'il s'était engagé à exécuter, la cour d'appel qui a souverainement retenu, par motifs adoptés que la preuve du contrat ainsi invoqué ne résultait d'aucun élément de la procédure, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir prononcé son expulsion, sous astreinte définitive, et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, "qu'en allouant à la fois une astreinte définitive et une indemnité d'occupation pour réparer le préjudice découlant du retard éventuel de M. X... lors de l'exécution du jugement, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice, et a violé les articles 5 de la loi du 5 juillet 1972, et 1382 du Code civil" ; Mais attendu que l'astreinte étant indépendante des dommages-intérêts, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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