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Tribunal Administratif de Nîmes, 06 février 2024. 2301761

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2301761

Date de décision :

6 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande de révision de sa note à l'épreuve écrite de mathématique du baccalauréat présentée au titre de l'année 2023 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Montpellier de réviser sa copie. Il soutient que sa copie présente une erreur dès lors que le correcteur a barré dans le premier exercice une réponse qui s'avère être juste. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande de révision de la note obtenue à l'épreuve écrite de mathématique du baccalauréat de l'année 2023. Au soutien de ses conclusions, il invoque la circonstance que le correcteur aurait commis une erreur lors de la correction de sa copie, en barrant un résultat qui s'avérait être juste. Cependant, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d'un candidat ni de contrôler l'appréciation souveraine portée par le jury d'examen. Le moyen ainsi soulevé par le requérant ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. Dès lors, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Montpellier. Fait à Nîmes, le 6 février 2024. Le président de la 1ère chambre, G. ROUX La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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