Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07292 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPS3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Décembre 2022 du Président du TC de PARIS - RG n° 2022061340
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hadrien CANTER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0393
à
DEFENDEUR
SOCIÉTÉ RISE4 SA, société de droit suisse
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Juin 2023 :
Saisi par un acte extra-judiciaire du 21 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de statuant en référé a, aux termes d'une ordonnance réputée contradictoire en date du 28 décembre 2022, condamné la société Rise 4 SA à payer à M. [L] [F] la somme de 93.326,24 euros, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un maximum de 60 jours, outre celle de 1100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 11 janvier 2023, la société Rise4 SA a interjeté appel de cette décision.
Par acte extra-judiciaire en date du 11 mai 2023, M. [F] a fait assigner la société Rise4 SA devant le premier président de la cour de céans, afin de voir prononcer la radiation de l'instance, faute d'exécution de la décision de première instance et obtenir la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience, M. [F] soutient par la voix de son conseil, les termes de son assignation, relevant la capacité de la société Rise4 SA a exécuter la décision dont appel et il prétend avoir agi dans le délai légal puisque sa demande de radiation a été formée par une assignation du 21 avril 2023.
La société Rise 4SA soutient, par la voix de son conseil, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande de M. [F] et sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros pour procédure abusive et dilatoire, de celle de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE,
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La cour étant saisie d'un appel d'une ordonnance de référé soumise aux dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, dont l'article 905-2 du ode de procédure civile, l'intimé devait conclure et éventuellement saisir le premier président de la cour d'appel d'une demande de radiation dans le mois de la signification ou de la notification des conclusions de l'appelante.
Selon l'article 647-1 du code de procédure civile applicable en l'espèce, compte tenu d'un siège social du destinataire de l'acte à l'étranger, la date de notification d'un acte extra-judiciaire est à l'égard de celui qui procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou à défaut la date de réception par le parquet compétent, soit au cas d'espèce, le 11 mai 2023 ainsi qu'il ressort de la première expédition de l'assignation delivrée à la demande de M. [F].
En l'espèce, la société Rise4 SA a signifié ses conclusions d'appel à l'intimé, M. [F] le 9 mars 2023 avant de les notifier au conseil de ce dernier le 21 mars 2023. L'intimé a constitué avocat le 2 mars 2023, par un acte remis au greffe par la voie électronique, le 2 mars mais sans que ce conseil notifie sa constitution à son confrère qui représentait l'appelante, ainsi qu'il ressort de la lecture de son message transmis par la voie électronique.
Le point de départ du délai imparti à l'intimé pour conclure se situe au 9 mars 2023 et force est de constater que même en retenant la date du 21 mars, l'assignation du 11 mai 2023 est tardive, aucun acte n'ayant été signifié le 21 avril 2023, cette date étant celle figurant sur le projet d'assignation remis au greffe, le 27 avril 2023 afin d'obtenir une date d'audience.
La demande de radiation présentée par M. [F] est en conséquence irrecevable.
En l'absence de toute allégation et encore moins de justification ou de caractérisation d'un préjudice en lien avec l'abus du droit d'ester en justice dénoncé par la société Rise4 SA, la demande qu'elle présente à ce titre sera rejetée.
M. [F] sera condamné aux dépens et à payer une indemnité au titre des frais exposés par la société Rise4 SA dans le cadre de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de radiation présentée par M. [F] ;
Déboutons la société Rise4 SA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons M. [F] à payer à la société Rise4 SA la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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