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Cour de cassation, 22 janvier 2020. 17-20.594

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-20.594

Date de décision :

22 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2020 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 83 F-D Pourvoi n° M 17-20.594 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020 La société Axelis tertre, venant aux droits de la société Cocelec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 17-20.594 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme S... N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Mme N... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axelis tertre, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme N..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé ; Attendu, d'abord, qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des écritures que l'employeur ait invoqué ni la règle selon laquelle il n'y a pas lieu de mettre en oeuvre des critères d'ordre des licenciements lorsque tous les postes de la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié sont supprimés, ni celle selon laquelle la catégorie professionnelle, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que le moyen, pris en ses première et deuxième branches, est nouveau, et mélangé de fait et de droit ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche visée à la troisième branche, qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première et deuxième branches, ne peut être accueilli pour le surplus ; Et attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident éventuel relevé par la salariée ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ; Condamne la société Axelis tertre aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axelis tertre et la condamne à payer à Mme N... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axelis Tertre, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ses dispositions au titre des critères d'ordre des licenciements et d'AVOIR condamné la société Axelis Tertre, venant aux droits de la société Cocelec, à payer à Madame N... la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements et la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Mme S... N... précise qu'elle avait une ancienneté importante lors de son licenciement et était polyvalente dans son travail, et que pour des raisons d'économie l'employeur a privilégié des salariés plus jeunes ayant un plus fort rendement, ce à quoi l'intimée répond qu'elle n'était pas tenue d'appliquer des critères d'ordre puisque les licenciements décidés s'inscrivaient dans le cadre de la fermeture définitive du siège du groupe COCELEC avec les mêmes conséquences pour tous les salariés y travaillant, et que l'appelante était la seule de sa catégorie professionnelle. Malgré ce que prétend l'intimée, le document soumis à la représentation élue du personnel lors de la réunion d'information-consultation du 20 janvier 2012 recense en page 23 un total de 36 salariés au sein de la SAS COCELEC dans ses différents services (administration, finance, force de ventes, informatique et marketing), y étant précisé en pages 24/25 qu'il est envisagé de procéder à 23 suppressions de postes, avec donc la nécessité de prévoir des critères d'ordre de licenciement dont la mise en oeuvre est détaillée en pages 26/27. En outre, contrairement encore à ce qu'affirme l'employeur, au vu du même document précité, au sein du service FINANCE, Mme S... N... n'était pas la seule à occuper des fonctions dans le domaine de la comptabilité, ce qui était de nature à permettre une comparaison de sa situation avec celle de ses collègues exerçant des fonctions similaires. Dès lors que l'employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne communique aux débats aucun élément venant exposer comment il a arrêté son choix de manière objective lors de la nécessaire mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements, vis-à-vis de l'appelante notamment, il convient sur ce point de relever un manquement de sa part. L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévues à l'article L. 1233-5 du code du travail constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié concerné un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, et qui doit être intégralement réparé suivant son étendue. Faisant droit à cette demande nouvelle, la cour condamnera en conséquence la SAS AXELIS TERTRE à payer à l'appelante sur ce même fondement en réparation du préjudice subi la somme évaluée à 30 000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt. En application de l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il sera ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal » ; 1. ALORS QUE les critères déterminant l'ordre des licenciements doivent être appliqués, au sein de l'entreprise, aux salariés qui appartiennent à la catégorie professionnelle au sein de laquelle un ou plusieurs postes sont supprimés ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de mettre en oeuvre les critères d'ordre des licenciements à l'égard d'un salarié lorsque tous les postes de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient sont supprimés ; qu'en relevant, pour dire que la société Cocelec a méconnu les règles relatives à l'ordre des licenciements faute de justifier de la mise en oeuvre des critères d'ordre vis-à-vis de Madame N..., que le document d'information remis aux représentants du personnel recensait 36 postes dans différents secteurs (administration, finance, force de ventes, informatique et marketing) au sein de la société Cocelec et prévoyait la suppression de 23 postes seulement, ce qui n'implique pas que Madame N... appartenait à une catégorie professionnelle au sein de laquelle tous les postes n'étaient pas supprimés, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ; 2. ALORS QUE la catégorie professionnelle, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en conséquence, les salariés qui travaillent au sein d'un même service, mais exercent des fonctions appelant une formation professionnelle différente, n'appartiennent pas tous à la même catégorie professionnelle ; qu'en relevant encore, pour dire que les critères d'ordre des licenciements devaient être appliqués à Madame N..., que cette dernière n'était pas la seule à occuper des fonctions dans le domaine de la comptabilité, ce qui n'implique pas que les autres postes dans le domaine de la comptabilité ne nécessitaient pas une formation professionnelle différente et ne relevaient pas d'une catégorie professionnelle distincte, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1233-5 du code du travail ; 3. ALORS QU' il n'y a pas lieu de mettre en oeuvre les critères d'ordre des licenciements à l'égard d'un salarié lorsque tous les postes de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient sont supprimés ; qu'en se bornant à relever que Madame N... n'était pas la seule à occuper des fonctions dans le domaine de la comptabilité, sans vérifier si les autres postes appartenant à la même catégorie professionnelle n'étaient pas tous supprimés, la cour d'appel a en tout état de cause privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail. Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme N..., demanderesse au pourvoi incident éventuel Madame N... ne sollicite l'examen du pourvoi incident que subsidiairement, dans l'hypothèse où, par extraordinaire, le pourvoi principal formé par la société Axelis Tertre serait accueilli. Dans ce cas, et dans ce cas seulement, l'arrêt serait censuré en ce qu'il a retenu que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement. Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la société Axelis Tertre avait satisfait à son obligation de reclassement et d'AVOIR en conséquence débouté Madame N... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents. AUX MOTIFS propres QUE nonobstant encore ce qu'affirme l'appelante, pour qui les recherches de reclassement ne seraient pas sérieuses aux motifs que l'employeur a proposé les mêmes postes à l'ensemble des salariés concernés et que n'ont pas été sollicitées à cette fin l'ensemble des sociétés filiales du groupe FINDIS, il convient de se reporter aux trois courriers précités qu'elle a reçus courant janvier et février 2012 lui indiquant l'absence de poste vacant correspondant à sa qualification professionnelle, et lui proposant des postes disponibles d'une autre catégorie mais assez similaires à ses missions actuelles, propositions suffisamment précises et individualisées dans leur contenu (tâches à accomplir ou missions, catégorie professionnelle, niveau de salaire et durée du travail, localisation dans différentes entités du groupe FINDIS) au ses des exigences posées par l'article L.1233-4 du code du travail, propositions au nombre de huit et auxquelles elle n'a même pas répondu ; qu'il convient ainsi d'en déduire que l'employeur a satisfait à son obligation de recherche d'un reclassement qui reste une obligation de moyes renforcée ; que la décision critiquée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté l'appelante de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ; qu'il en ira de même concernant la demande de la salariée, qui a adhéré au dispositif sur le contrat de sécurisation professionnelle, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis au visa de l'article L.1235-4 du code du travail d'un montant équivalent à trois mois de salaire compte tenu de sa situation de travailleur handicapé, dès lors que son licenciement pour motif économique est jugé par la cour comme reposant sur une cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS adoptés QUE le conseil comprend les raisons pour lesquelles Madame N... S... a refusé les postes qui lui étaient proposés, mais presque tous ses collègues ont été licenciés, les emplois sont supprimés, elle ne peut donc pas proposer à son employeur de ne pas lui avoir proposé un poste sur son lieu de travail habituel ; que contester le sérieux de la recherche sur le fait que son employeur aurait proposé les mêmes postes à toutes les personnes licenciées ne suffit pas pour emporter la conviction du conseil ; que cette démarche peut se justifier par la volonté de proposer systématiquement tous les postes afin d'éviter un oubli ; que le conseil décide que le licenciement économique est justifié. 1°) ALORS QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible ; qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible ; qu'en cas de refus par le salarié d'une ou plusieurs propositions de reclassement, il appartient aux juges du fond de rechercher si la société avait proposé au salarié l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe de sociétés auquel elle appartenait, y compris à l'étranger dès lors que la législation localement applicable n'y faisait pas obstacle ; que Madame N... avait exposé devant la cour d'appel qu'un poste de « trésorerie groupe » était disponible au sein du groupe FINDIS, qui ne lui avait pas été proposé ; qu'en omettant d'examiner ce point, alors même qu'elle y était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1222-1 et L.1233-4 du code du travail. 2°) ALORS en tout cas à cet égard QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible ; qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible ; qu'en cas de refus par le salarié d'une ou plusieurs propositions de reclassement, il appartient aux juges du fond de rechercher si la société avait proposé au salarié l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe de sociétés auquel elle appartenait, y compris à l'étranger dès lors que la législation localement applicable n'y faisait pas obstacle ; que Madame N... avait exposé devant la cour d'appel que le groupe FINDIS possédait en France plus de 950 magasins et 4 enseignes et que l'employeur ne démontrait pas avoir interrogé l'ensemble des filiales sur l'ensemble des postes vacants ou susceptibles d'être créés ; qu'en se bornant à déduire du refus opposé par Madame N... aux huit propositions de poste faites par l'employeur, la cour d'appel a statué par des motifs erronés et inopérants, en violation des articles L.1222-1 et L. 233-4 du code du travail. 3°) ALORS enfin à cet égard QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible ; qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible ; qu'en cas de refus par le salarié d'une ou plusieurs propositions de reclassement, il appartient aux juges du fond de rechercher si la société avait proposé au salarié l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe de sociétés auquel elle appartenait, y compris à l'étranger dès lors que la législation localement applicable n'y faisait pas obstacle ; que Madame N... avait exposé devant la cour d'appel que le groupe W... possédait en France plus de 950 magasin et 4 enseignes et que l'employeur ne démontrait pas avoir interrogé l'ensemble des filiales sur l'ensemble des postes vacants ou susceptibles d'être créés ; qu'en déboutant la salariée, sans rechercher, alors même qu'elle y était invitée, si l'employeur justifiait de l'exhaustivité de ses recherches de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdits articles L.1222-1 et L.1233-4 du code du travail.

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