Cour de cassation, 11 mai 1988. 86-41.407
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.407
Date de décision :
11 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gianfranco Z..., demeurant à Bourgoin Jallieu (Isère), chemin de la Chapelle, Ruy A...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1985 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de :
1°) La société EDF, dont le siège social est ... ; 2°) La société NERSA, dont le siège social est ... ; défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle B..., M. David, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société EDF et de la société Nersa, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon la procédure, que dans le cadre de la convention qu'elles avaient conclue pour la construction de deux centrales nucléaires l'EDF, la société italienne ENEL et une société allemande ont créé la société de droit français NERSA, laquelle, par une convention du 31 octobre 1979, a donné mandat à l'EDF d'assurer le fonctionnement de la centrale de Creys Malville par du personnel d'EDF, de la société ENEL et de la société allemande ; que M. Z..., qui était au service de la société ENEL depuis 1962, a concouru en 1980 sur un appel de candidature de son employeur pour un poste de contrôleur technique principal à ladite centrale où il a travaillé à partir du 2 décembre 1980 ; que par courrier du 11 juin 1981, la société ENEL lui a notifié qu'il était rappelé en Italie où il exercerait la fonction de technicien spécialiste en contrôle et mesure de la radioactivité à la centrale de Trino-Vercelles à compter du 1er août 1981 ; qu'après avoir engagé contre la société ENEL devant les juridictions italiennes une procédure qui s'est terminée par une transaction, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en réintégration dans son emploi et, subsidiairement en paiement de diverses indemnités contre EDF et la société NERSA ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 6 novembre 1985) de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé les conventions existant en 1980 et 1981 en faisant une application rétroactive d'une convention de 1982 entre les sociétés NERSA et ENEL, fixant des conditions nouvelles, résolutoires et suspensives, pour le personnel envoyé à Creys Malville ; que l'arrêt a ainsi violé les articles 2 et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en vertu des conventions passées entre les sociétés NERSA et ENEL, il était stipulé que le fonctionnement de la centrale serait assuré avec du personnel d'EDF, d'ENEL et de la société allemande, la cour d'appel a relevé que c'est dans ces conditions que M. Z... a concouru en 1980 à un appel de son employeur et été mis par ce dernier à la disposition de la société NERSA pour suivre un stage de formation technique en vue de son habilitation ; qu'il en résulte que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur une convention de 1982 ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait été mis à la disposition de la société NERSA par la société ENEL, alors, selon le moyen, qu'une déclaration d'occupation du 2 décembre 1980 émanant du ministère du Travail et attestant que la société NERSA l'occupait en France, constituait l'engagement prévu par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code du travail ; qu'en ne constatant pas l'existence d'un contrat de travail selon la législation relative aux travailleurs étrangers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que, selon l'article L. 341-1 du Code du travail, les dispositions du titre quatrième relatives à la main d'oeuvre étrangère sont applicables sous réserve, le cas échéant, notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que de celles des actes des autorités de ces communautés pris pour l'application desdits traités ; qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que M. Z..., de nationalité italienne, avait été rémunéré par la société italienne ENEL, la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait été régulièrement détaché en France par son employeur et qu'il n'avait pas fait l'objet d'un engagement par la société de droit française Nersa ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen, qu'en refusant d'ordonner une enquête pour entendre les témoins qu'il avait indiqués, lesquels devaient établir qu'il avait été nommé par EDF et Nersa le 2 décembre 1980 à la suite de l'agrément de l'EDF, la cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil ; Mais attendu qu'en considérant que les éléments de la cause rendaient absolument inutile la mesure d'instruction réclamée, les juges d'appel n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation de son opportunité ; Sur les troisième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, et onzième moyens :
Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, qu'en premier lieu, la cour d'appel a renversé deux fois la charge de la preuve de la mauvaise foi des sociétés en retenant leur version mensongère qu'elles n'avaient pas prouvée et les a dispensées de toute preuve, violant ainsi les articles 1315 et 1352 du Code civil ; alors, en second lieu, que, d'une part, en disant qu'il avait été mis à disposition pour suivre un stage de formation en vue de l'habilitation à la fonction à laquelle il avait posé sa candidature, la cour d'appel a inventé une situation qui n'est pas la constatation des faits réellement arrivés et a dénaturé l'accord du 2 avril 1980 et la convention NERSA EDF de 1979, que, d'autre part, en énonçant qu'il alléguait qu'il aurait été, lors de son stage, victime de manoeuvres discriminatoires destinées à faire échouer sa formation, l'arrêt a dénaturé les conclusions par lesquelles il faisait état de la violation abusive faite par EDF de l'obligation qu'elle avait acceptée "de soutenir, pour le personnel de trois nationalités de NERSA", par l'acceptation du mandat de cette dernière, les principes EDF prescrivant qu'à l'issue de chaque stage de formation doit être indiqué si l'agent peut continuer le cycle de formation ou suivre à nouveau une session identique, de sorte qu'il n'était pas possible de l'empêcher, de continuer ou répéter le cycle de formation ; qu'en outre, la cour d'appel a inventé des épreuves de stage et a dénaturé les faits, le stage n'étant pas une condition d'habilitation, et a affirmé que son incapacité était établie par les pièces produites, bien que les sociétés EDF et NERSA n'aient communiqué que des feuilles blanches ; qu'enfin en disant qu'il était prévu à la note d'appel de candidature du 28 avril 1980 que le candidat qui n'aurait pas reçu l'approbation des organes responsables de l'EDF, serait réintégré à son poste d'origine, l'arrêt a dénaturé la convention ENEL du 2 avril 1980, la seule période probatoire étant celle du 1er septembre au 1er décembre 1980 à la suite de laquelle il avait été affecté le 1er décembre 1980 à son poste ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en troisième lieu, qu'en affirmant que les sociétés NERSA et EDF avaient exécuté leurs obligations, l'arrêt a méconnu la déclaration d'occupation du 2 décembre 1980 d'où résultait une obligation d'affectation sans d'autres conditions dans les fonctions de contrôleur technique à temps indéterminé avec la garantie d'une
durée minimale pendant huit ans par le mandant ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1997 et 1998 du Code civil ; alors, en quatrième lieu que si la cour d'appel a retenu de se saisir d'un différend concernant la société ENEL en mentionnant le litige dont avaient été saisies les juridictions italiennes, elle a excédé ses pouvoirs ; Mais attendu que les moyens qui, sous le couvert de griefs non fondés d'interversion de la charge de la preuve, de dénaturation des pièces et des conclusions, de violation de la loi et d'excès de pouvoir, ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation des élèments de preuve par les juges du fond, ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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